Rejection of Document Request Based on Territorial Competence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought emergency relief via the administrative judge to compel a hospital center and a public health school to release specific administrative documents, including an investigation report following a work refusal and a recording of a human resources meeting, alongside their personal file. The court ruled that because the applicant's last assignment was at the Angoulême hospital center, disputes concerning public officials fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in that location, leading to the rejection of the request before the Bordeaux administrative tribunal based on rules governing territorial competence for administrative litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Rejection of Document Request Based on Territorial Competence: The court ruled that because the applicant's last assignment was at the Angoulême hospital center, disputes concerning public officials fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in that location, leading to the rejection of the request before the Bordeaux administrative tribunal based on rules governing territorial competence for administrative litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article to justify the rejection of the request based on a declination of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Angoulême de lui communiquer l'enquête administrative réalisée à la suite de l'exercice de son droit de retrait le 15 avril 2024 ;
2°) d'enjoindre à l'Ecole des Hautes Etudes de Santé Publique de lui communiquer l'enregistrement de la direction des ressources humaines réalisé le 6 mai 2024 ainsi que son dossier personnel détenu par cette direction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Enfin, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent () ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme B, fonctionnaire stagiaire dans le corps des directeurs d'établissement sanitaire et social, était affectée en dernier lieu au centre hospitalier d'Angoulême. Dès lors, la requête, qui relève de la compétence du tribunal administratif de Poitiers et non de celle du tribunal administratif de Bordeaux, doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 5 août 2024.
La juge des référés,
S. JAOUËN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,