Applicant v. State Regarding Residence Permit Refusal and Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, detained in a holding center, sought the annulment of an administrative order refusing him a residence permit, ordering his immediate departure from French territory, fixing the country of return, and imposing a one-year re-entry ban. The court ruled that the designated magistrate lacked jurisdiction to rule on the refusal of the residence permit, referring those claims to a collegiate body, but upheld the rejection of the other claims, finding that the administrative decisions were sufficiently motivated and not vitiated by incompetence, and that the applicant's alleged ties to France were not sufficient to constitute a disproportionate violation of Article 8 rights given evidence of separation from his French spouse; moreover, the prior refusal of a residence permit, a previous, unexecuted departure order, and the lack of proven risk in the country of return justified the obligation to leave, the denial of a voluntary departure period, and the re-entry ban, respectively.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. State Regarding Residence Permit Refusal and Departure Order: The court ruled that the designated magistrate lacked jurisdiction to rule on the refusal of the residence permit, referring those claims to a collegiate body, but upheld the rejection of the other claims, finding that the administrative decisions were sufficiently motivated and not vitiated by incompetence, and that the applicant's alleged ties to France were not sufficient to constitute a disproportionate violation of Article 8 rights given evidence of separation from his French spouse; moreover, the prior refusal of a residence permit, a previous, unexecuted departure order, and the lack of proven risk in the country of return justified the obligation to leave, the denial of a voluntary departure period, and the re-entry ban, respectively.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the referral of conclusions concerning the refusal of the residence permit to a collegiate panel.
This article orders the rejection of the remaining conclusions of the application.
This provision was considered but ultimately the related grounds of appeal were rejected in paragraph 7.
This provision was considered but the related ground of appeal was rejected in paragraph 9.
This provision was considered but the related grounds of appeal were rejected in paragraph 13.
This provision was considered in the context of refusing a voluntary departure period, but the argument based on it was rejected in paragraph 11.
This provision was considered in relation to the duration of the entry ban, but the related ground of appeal was rejected in paragraph 17.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 15 juillet 2024, M. F A B retenu au centre de rétention de Geispolsheim, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence, sont insuffisamment motivées et lui ont été notifiées dans une langue qu'il ne comprend pas ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de son droit à une admission exceptionnelle au séjour tel que prévu par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, est illégale, d'une part, puisqu'il bénéficie d'une protection contre l'éloignement, pouvant bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part, car il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale, dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du contexte géopolitique au Kurdistan irakien ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de la Côte d'Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kalt pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lagha, avocate de M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Morel, représentant le préfet de la Côte d'Or, qui fait valoir, s'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire, qu'il faut adjoindre au motif tiré du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, concernant la menace à l'ordre public, celui du 3° de cet article, en raison du risque de fuite du requérant ;
- les observations de M. A B, assisté de M. E, interprète en langue kurde.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant irakien né en 1992, est entré irrégulièrement en France en janvier 2017, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 17 septembre 2018 et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 octobre 2020. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée par un arrêté du 15 janvier 2021 du préfet de la Côte d'Or. Le 19 octobre 2022, il a présenté une demande de titre de séjour en faisant valoir sa vie privée et familiale en France, notamment son mariage avec une ressortissante française le 17 juillet 2021. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour :
2. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français, dont il est saisi. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Côte d'Or a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour à une formation collégiale du tribunal compétente pour en connaître.
Sur les conclusions dirigées contre les autres décisions :
En ce qui concerne les moyens communs :
3. En premier lieu, par un arrêté du 18 janvier 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Côte-d'Or le 22 janvier 2024, le préfet
de la Côte-d'Or a donné délégation à M. Johann Mougenot, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et, en son absence, à Mme C D, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture de la Côte-d'Or, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département de la Côte-d'Or, à l'exception de décisions limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G n'aurait pas été absent à la date d'édiction de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont par suite suffisamment motivées.
5. En dernier lieu, la circonstance que les décisions auraient été notifiées au requérant dans une langue qu'il ne comprend pas est en tout état de cause sans incidence sur leur légalité.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Si M. A B fait valoir qu'il réside en France depuis plusieurs années
et y dispose de liens familiaux et personnels forts, en se prévalant notamment de son mariage,
le 17 juillet 2021, avec une ressortissante française, ne sont produites à l'instance que des documents administratifs et des témoignages qui ont été rédigés avant son mariage, insusceptibles d'établir la réalité et l'actualité de la vie commune. Il ressort au contraire des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du requérant par les services de police le 9 juillet 2024, dans le cadre d'une enquête de flagrance ouverte à son encontre pour des faits de violences volontaires aggravées de deux circonstances et usage d'une arme, qu'il a déclaré être séparé de son épouse. Celle-ci, également entendue, a confirmé être séparée de
M. A B depuis le mois d'octobre 2023 et vouloir divorcer, mais que le requérant s'y opposait et l'avait menacée. M. A B, qui n'apporte pas la preuve d'une insertion particulière en France, ne démontre pas davantage être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside toute sa famille. Dans ces circonstances, et quand bien même le requérant, qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale, ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ".
9. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a refusé de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité portant la mention " vie privée et familiale " et fondé l'obligation de quitter le territoire français sur le 3° de l'article L. 611-1 précité. Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, M. A B ne démontre pas entrer dans les hypothèses, et notamment celle de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui permettant d'obtenir un titre de séjour de plein droit. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit par suite être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code :
" Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a vainement présenté une demande d'asile en France et qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Le requérant, qui se borne à soutenir que le risque de fuite n'est pas avéré, n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. Ainsi, et à supposer que le comportement du requérant ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant
le pays de renvoi :
12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. Le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée, n'apporte pas d'éléments de nature à établir qu'il serait soumis, en cas de retour dans son pays d'origine, à des risques actuels et réels de subir des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
16. Il résulte des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, et des critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
17. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a pris en compte les éléments de la situation personnelle du requérant, notamment le fait qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français non exécutée, qu'il est séparé de son épouse et qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière en France. La décision précise également que M. A B ne fait état de l'existence d'aucune circonstance humanitaire particulière qui pourrait justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. Ainsi, le préfet a pris en compte l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Compte tenu du comportement d'ensemble de l'intéressé, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en édictant à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an, a commis une erreur d'appréciation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article
L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
18. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour 10 juillet 2024 du préfet de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte d'Or et les conclusions accessoires dont elles sont assorties sont renvoyées en formation collégiale
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A B, à Me Lagha et au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Prononcé en audience publique, le 16 juillet 2024.
La magistrate désignée,
L. Kalt
La greffière,
R. Van Der BeekLa République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek