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2404956 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residence Permit Annulled Due to Lack of Justification

Numéro de cause 2404956
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled the implicit refusal of the police prefect to grant a residence permit to an individual whose application, filed in July 2023, resulted in a silent rejection after four months in November 2023, because the administration failed to communicate the grounds for this implicit decision despite a formal request made by the applicant in January 2024, as a notice stating the application was still under review did not prevent the implicit rejection from arising or satisfy the subsequent obligation to provide reasons. Consequently, the court ordered the police prefect, or competent territorial prefect, to re-examine the residence permit application within three months and to issue a temporary residence authorization within ten days during this review, also ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Implicit Refusal of Residence Permit Annulled Due to Lack of Justification: Consequently, the court ordered the police prefect, or competent territorial prefect, to re-examine the residence permit application within three months and to issue a temporary residence authorization within ten days during this review, also ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée état requis rétention administrative expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive (Article 3) to award costs to M. B against the State.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Article 3) to award costs to M. B against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. A B, représenté par Me Netry, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours pendant le réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication de ses motifs ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article

L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Une mise en demeure a été adressée au préfet de police le 12 avril 2024.

Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien né le 14 mars 1994, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a été enregistrée par les services de la préfecture de police le 6 juillet 2023. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police () ". En vertu de l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. B a été enregistrée par les services de la préfecture de police le 6 juillet 2023. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, cette demande de titre de séjour a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 6 novembre 2023. Par une lettre du 10 janvier 2024, reçue le 12 janvier suivant par les services de la préfecture de police, M. B a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Par une lettre du 7 février 2024, le préfet de police l'a informé, en réponse à cette demande de communication, que sa demande de titre de séjour était toujours en cours d'instruction. Toutefois, le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police qui n'a pas produit d'observations en dépit d'une mise en demeure, qu'aucune décision expresse n'a été prise depuis l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, et notamment depuis la lettre du 7 février 2024. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'instruction de la demande aurait été prolongée en raison du caractère incomplet du dossier, la lettre du 7 février 2024, qui se borne à informer l'intéressé, sans aucune précision, que sa demande est en cours d'instruction, n'a pas pu, à elle seule, faire obstacle à ce qu'une décision implicite de rejet naisse du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à compter de l'enregistrement de la demande de titre de séjour de l'intéressé. Par suite, dès lors que le préfet de police n'a pas communiqué les motifs de sa décision implicite de rejet en dépit de la demande en ce sens qui lui a été adressée par M. B le 12 janvier 2024, ce dernier est fondé à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d'illégalité.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.

Sur l'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il le munisse, pendant ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen, dans un délai de dix jours.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Salzmann, présidente,

- Mme Armoët, première conseillère,

- Mme Guglielmetti, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.

La rapporteure,

E. Armoët

La présidente,

M. SalzmannLa greffière,

P. Tardy-Panit

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.