Applicant v. State on Suspension of Termination of Reception Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a single mother with five minor children and no resources, sought an urgent suspension of the administrative decision terminating her material reception conditions, which was based on her refusal to be transferred to Spain. The court granted provisional legal aid and suspended the termination, finding that the immediate risk of homelessness for the applicant and her young children constituted sufficient urgency. Furthermore, the court determined that there was a serious doubt as to the legality of the decision because the authority failed to adequately assess the applicant's extreme vulnerability as a mother of five, including an infant, when revoking benefits based on a failed transfer, ordering the temporary reinstatement of material reception conditions within fifteen days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. State on Suspension of Termination of Reception Conditions: The court granted provisional legal aid and suspended the termination, finding that the immediate risk of homelessness for the applicant and her young children constituted sufficient urgency. Furthermore, the court determined that there was a serious doubt as to the legality of the decision because the authority failed to adequately assess the applicant's extreme vulnerability as a mother of five, including an infant, when revoking benefits based on a failed transfer, ordering the temporary reinstatement of material reception conditions within fifteen days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied in Article 1 to grant provisional legal aid due to urgency.
Applied in Article 2 to justify the suspension of the administrative decision due to urgency and serious doubt on legality.
Cited in the reasoning to establish the serious doubt on the legality of the decision regarding the cessation of material reception conditions, which forms the basis for the suspension ordered in Article 2.
Cited in the reasoning to define the provisional nature of the order given in Article 3 (injunction).
Cited in the initial request but not explicitly in the dispositive orders regarding costs (Article 4 rejects the claim for costs).
Cited in the initial request but not explicitly in the dispositive orders regarding costs (Article 4 rejects the claim for costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 22 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Kipffer, demande à la juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 27 mai 2024 du directeur territorial de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides de Metz qui a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'office français de protection des réfugiés et des apatrides de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil depuis le 27 mai 2024 dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
- il y a urgence à suspendre la décision car elle vit seule avec ses enfants mineurs nés entre 2013 et 2023, qu'elle risque de se retrouver à la rue à tout moment et qu'elle est privée de toute ressource ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
* Elle est dans une situation de particulière vulnérabilité qui n'a pas été prise en compte ;
* La décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
* Il n'existe aucune garantie que les autorités espagnoles lui procurent des conditions de vie décente ;
* Ses enfants sont scolarisés en France ;
* Elle conserve la qualité de demandeur d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il n'y pas d'urgence dès lors que la requérante s'est elle-même placée dans cette situation et qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu les pièces du dossier :
- La requête n° 2404927 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;
- Les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 23 juillet 2024 tenue en présence de
Mme Dorffer, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport.
Les parties régulièrement convoquées n'étaient ni présentées ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence.
5. Il résulte de l'instruction que Mme A et ses cinq enfants nés entre 2013 et 2023, sont hébergés de manière précaire et sont dépourvus de toute ressource. Dans ces conditions, compte tenu de la présence de cinq enfants, dont un nourrisson de 9 mois, l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. "
7. Pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme A, le directeur territorial de l'OFII s'est fondé le refus de Mme A d'embarquer pour un vol vers l'Espagne le 17 avril 2024, pays vers lequel elle devait être légalement transférée. Toutefois, en l'état de l'instruction, eu égard à sa situation de mère isolée avec cinq enfants à charge, dont notamment un nourrisson de 9 mois, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
10. La suspension ordonnée précédemment implique seulement que Mme A soit provisoirement rétablie dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à ce rétablissement dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
11. Mme A ayant été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII une somme à lui verser au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision du 27 mai 2024 par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'intégration et de l'immigration de Metz a mis fins aux conditions matérielles d'accueil de Mme A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général l'office français de l'immigration de rétablir Mme A dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Kipffer et à l' office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 30 juillet 2024.
La juge des référés,
H. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,