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2404955 Généré par l'IA

Detainee v. Prefecture: Annulment of Removal Decision to Gabon Upheld

Numéro de cause 2404955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative detainee sought the annulment of a prefectural decision designating Gabon as his country of removal, arguing the signatory was incompetent, the decision lacked proper motivation, and it violated his rights under Article 3 ECHR and relevant asylum law. The court rejected all claims, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by citing relevant legal texts and stating the detainee failed to establish a risk to life or exposure to inhuman treatment in his country of origin, leading to the dismissal of the application for annulment.

Regeste Legislator

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article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Detainee v. Prefecture: Annulment of Removal Decision to Gabon Upheld: The court rejected all claims, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by citing relevant legal texts and stating the detainee failed to establish a risk to life or exposure to inhuman treatment in his country of origin, leading to the dismissal of the application for annulment.

Mots-clés

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éloignement loi sur l'asile licenciement administratif décision déléguée franc-tireur droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 1er
This article forms the core of the final order, explicitly rejecting the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article forms the core of the final order, explicitly rejecting the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. C A, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fixé le pays de destination.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juin 2024 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :

- le rapport de Mme Marc ;

- les observations de Me Wallois, avocate désignée d'office, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête.

- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant gabonais, né le 6 avril 1996, est entré sur le territoire français en 2013, selon ses déclarations lors de son audition avec les services de police le 25 janvier 2024. Par un arrêté du 12 juin 2024, la préfète de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2024.

2. Par ailleurs, par un arrêté du 12 juin 2024, la préfète de l'Essonne a ordonné le placement en centre de rétention administrative de M. A. Ce placement a été prolongé pour une durée de vingt-huit jours par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry du 14 juin 2024.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par arrêté n° 2024-Pref-DCPPAT-BCA-143 du 2 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète de l'Essonne a donné à Mme B D, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son article L. 721-3, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3. Il suit de là qu'il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l'arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation de M. A, notamment son identité et précise, en outre, le fait qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la fixation du Gabon comme pays de destination prise à l'encontre de M. A serait de nature à l'exposer à un risque pour sa vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 12 juin 2024 de la préfète de l'Essonne est illégal. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

La magistrate désignée,

Signé

E. Marc Le greffier,

Signé

J. Ileboudo

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2404955