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2404955 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid Admission and Withdrawal of Residency Permit Claims

Numéro de cause 2404955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought urgent relief, including provisional admission to legal aid, suspension of an implicit rejection of a residency permit renewal, and an order for the prefect to reexamine the situation and issue a provisional residence authorization. During the hearing, the petitioner formally withdrew the requests for suspension and injunction, leading the court to grant the provisional admission to legal aid based on the urgency criteria and to formally accept the withdrawal of the other claims. Consequently, the court ordered the State to pay €800 to cover the petitioner's legal costs, subject to the final outcome of the legal aid application.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. 20 al. 1 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid Admission and Withdrawal of Residency Permit Claims: During the hearing, the petitioner formally withdrew the requests for suspension and injunction, leading the court to grant the provisional admission to legal aid based on the urgency criteria and to formally accept the withdrawal of the other claims. Consequently, the court ordered the State to pay €800 to cover the petitioner's legal costs, subject to the final outcome of the legal aid application.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire admission provisoire autorisations de séjour renouvellement de l'autorisation état requérant aliments provisionnels pour enfants

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2

Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B.

Article 3

L'État versera la somme de 800 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 3.

Art. 20 al. 1 de la loi du 10 juillet 1991

Permet de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle dans les cas d'urgence.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Mentionné dans l'article 3 pour déterminer les conditions de versement des frais d'instance à l'avocat en cas d'octroi définitif de l'aide juridictionnelle.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Mentionné dans l'article 3 pour déterminer les conditions de versement des frais d'instance directement au requérant si l'aide juridictionnelle est refusée définitivement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. A B, représenté par Me Senechal, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Senechal, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser directement cette somme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant a été convoqué à la préfecture le 14 mai 2024 dans le cadre de l'instruction de sa demande.

Vu :

- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 12 avril 2024 sous le n° 2404935,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 avril 2024 à 14h30 en présence de Mme Goossens, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli ;

- et les observations de Me Senechal, pour le requérant, présent, qui déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. M. B a déclaré au cours de l'audience publique du 22 avril 2024, par la voie de son conseil, se désister de ses conclusions afin de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de justice :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que M. B devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Senechal, avocat, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. B, et sous réserve alors que Me Senechal renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. B dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B.

Article 3 : L'État versera la somme de 800 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 3.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Senechal, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 24 avril 2024.

La juge des référés,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.