Challenge to Residence Assignment Due to Family Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a prefectural order from June 29, 2024, assigning him to residence in the Haut-Rhin department for forty-five days, arguing it infringed upon his right to private and family life due to his marriage and his wife's illness. The court rejected the request, finding that the individual failed to provide any evidence establishing that the conditions of his assignment—which required weekly reporting to border police—constituted a disproportionate violation of his right to a normal private and family life, thus warranting dismissal of the claim without needing to address the procedural objection of untimeliness raised by the administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 : La requête de M. C est rejetée; Challenge to Residence Assignment Due to Family Life Rights: The court rejected the request, finding that the individual failed to provide any evidence establishing that the conditions of his assignment—which required weekly reporting to border police—constituted a disproportionate violation of his right to a normal private and family life, thus warranting dismissal of the claim without needing to address the procedural objection of untimeliness raised by the administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the applicant's claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juin 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale, qu'il est marié et que son épouse est malade.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kalt pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lagha, avocate de M. C, présent à l'audience, assisté de Mme B, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et soutient en outre que la fin de non-recevoir opposée par le préfet ne peut qu'être écartée, dès lors que la notification de l'arrêté en litige a été effectuée sans l'assistance d'un interprète et que M. C n'a pas été en mesure de comprendre les voies et délais de recours contre la décision.
Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a fait l'objet d'un arrêté du 22 novembre 2023 du préfet du Haut-Rhin portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juin 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence.
2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. C a été assigné dans le département du Haut-Rhin, et qu'il est obligé de se présenter une fois par semaine, les lundis, entre 9h et 11h15, auprès des services de la direction départementale de la police aux frontières de Mulhouse. M. C n'apporte aucun élément de nature à établir que cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Le moyen soulevé en ce sens doit par suite être écarté.
3. Il résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2024.
La magistrate désignée,
L. Kalt
La greffière,
L. Rivalan La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan