Prefect v. Municipal Councilors: Election Annulment for Failure to Meet Voting Threshold
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect sought the annulment of the election of three municipal councilors in a municipality with fewer than 1,000 inhabitants, as they were proclaimed elected in the first round despite not achieving the required threshold of one-quarter of registered voters. The Tribunal found that the elected individuals did not meet the minimum requirement set by electoral law, as they each received fewer than the necessary 84 votes out of 334 registered electors, thus affirming the Prefect's claim and ordering the annulment of their initial election while noting that the subsequent second round, which did not take place, would not be affected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 253 du code électoral, Article 2; Prefect v. Municipal Councilors: Election Annulment for Failure to Meet Voting Threshold: The Tribunal found that the elected individuals did not meet the minimum requirement set by electoral law, as they each received fewer than the necessary 84 votes out of 334 registered electors, thus affirming the Prefect's claim and ordering the annulment of their initial election while noting that the subsequent second round, which did not take place, would not be affected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive ruling to annul the election of the specified candidates.
This provision defined the legal criteria (majority and fraction of registered voters) that were violated, leading to the annulment in Article 1er.
This article dictates the procedural requirement for notifying the judgment to the relevant parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de l'Oise demande au tribunal d'annuler l'élection comme conseillers municipaux de la commune de Boulogne-la-Grasse, de Mme B E, de Mme C G et de M. A D, proclamés élus à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 8 décembre 2024.
Il soutient que Mme B E, Mme C G et M. A D ont été proclamés élus à l'issue du premier tour de scrutin alors qu'ils n'ont pas réuni un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Le déféré a été communique à Mme B E, à Mme C G, à M. A D et à la commune de Boulogne-la-Grasse, lesquels n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thérain, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Boulogne-la-Grasse a organisé le 8 décembre 2024 des élections municipales partielles complémentaires afin de compléter son conseil municipal par l'élection de quatre conseillers municipaux. Le préfet de l'Oise demande au tribunal d'annuler l'élection de Mme B E, de Mme C G et de M. A D proclamés élus à l'issue du premier tour de scrutin de ces opérations électorales.
2. Aux termes de l'article L. 253 du code électoral, applicable à l'élection des membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants : " Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : / 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; / 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits () ".
3. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue du premier tour de scrutin des élections municipales complémentaires qui se sont déroulées le 8 décembre 2024 afin de compléter le conseil municipal de la commune de Boulogne-la-Grasse, qui comprend moins de
1 000 habitants, Mme E ayant obtenu 83 voix, Mme G ayant obtenu 76 voix et M. D ayant obtenu 73 voix, ont été proclamés élus alors que le nombre d'électeurs inscrits était de 334. Les intéressés, qui n'ont dès lors pas réuni un nombre de suffrages au moins égal au quart du nombre de ces électeurs, soit en l'espèce 84 suffrages, ne pouvaient être proclamés élus à l'issue du premier tour de scrutin en application du 2° de l'article L. 253 précité du code électoral.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'élection des trois candidats proclamés élus à l'issue des opérations électorales litigieuses, sans que le second tour de scrutin ne s'en trouve affecté, dès lors que ce dernier n'a pas eu lieu pour la désignation d'un nombre de conseillers supérieur à celui des sièges qui étaient légalement à pourvoir.
D E C I D E :
Article 1er : La proclamation de l'élection de Mme E, de Mme G et de M. D, en qualité de conseillers municipaux de la commune de Boulogne-la-Grasse, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à Mme C G, à M. A D, à la commune de Boulogne-la-Grasse et au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président-rapporteur,
- M. Wavelet, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Thérain
L'assesseur le plus ancien,
signé
F. WaveletLa greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.