Expulsion Order Upheld Despite Family Life Claims Due to Conviction for Spousal Violence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the annulment of an order obligating him to leave French territory without delay, fixing his country of return, and imposing a three-year re-entry ban, arguing the order violated his right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to his relationship with the mother of his child and stable cohabitation in France. The court rejected the request because, despite his claimed family ties in France, the applicant failed to demonstrate a lack of ties in his home country, where his mother and siblings reside, and furthermore, his recent conviction for spousal violence, which highlighted extreme aggression, rendered the expulsion order a proportionate measure that did not excessively infringe upon his rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Expulsion Order Upheld Despite Family Life Claims Due to Conviction for Spousal Violence: The court rejected the request because, despite his claimed family ties in France, the applicant failed to demonstrate a lack of ties in his home country, where his mother and siblings reside, and furthermore, his recent conviction for spousal violence, which highlighted extreme aggression, rendered the expulsion order a proportionate measure that did not excessively infringe upon his rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
Although the court rejected the argument based on this article, it was the central substantive provision challenged by the applicant and discussed in the reasoning leading to the final order.
Cited by the President to designate the magistrate responsible for ruling on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. B C, détenu au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai,
a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kalt pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lagha, avocate de M. C, présent à l'audience, assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et soutient en outre que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le requérant est en couple avec la mère de son fils, âgé de trois ans, qu'il n'a toutefois pas encore reconnu, qu'il vit de manière stable avec sa famille, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- les observations de M. A, représentant le préfet du Haut-Rhin.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 1989, entré en France, selon ses déclarations, en 2021, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 9 avril 2021. Il a fait l'objet d'un arrêté du 19 novembre 2021 du préfet de la Seine-Maritime l'obligeant à quitter le territoire français.
Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Si M. C fait valoir qu'il dispose de liens familiaux et personnels forts en France, notamment la présence de sa sœur, de sa conjointe et de son enfant, qu'il n'a toutefois pas reconnu, il n'apporte aucune pièce au soutien de ses allégations et ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que la mère et cinq frères et sœurs du requérant vivent dans son pays d'origine. Il en ressort également que le requérant a été condamné par un jugement du 18 mars 2024 du tribunal correctionnel de Mulhouse à une peine de sept mois d'emprisonnement pour des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et de violences conjugales. Le tribunal correctionnel, soulignant l'extrême agressivité du requérant envers la victime, son ancienne conjointe, a assorti cette peine d'une interdiction d'entrer en relation avec elle pour une durée de trois ans et d'une interdiction de séjour dans le département du Haut-Rhin pour une durée de cinq ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Haut-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juillet 2024.
La magistrate désignée,
L. Kalt
La greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
R. Van Der Beek