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2404950 Généré par l'IA

Prefectural Obligation to Issue Residence Permit Extension Rendered Moot by Grant of Resident Card

Numéro de cause 2404950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a certificate extending the processing of their residence permit application under administrative procedural law for emergency relief. However, the court determined that the matter had become moot because the prefect subsequently informed the tribunal that the petitioner had been granted a resident card valid until a specific future date and had been notified of the favorable decision, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the original request.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Obligation to Issue Residence Permit Extension Rendered Moot by Grant of Resident Card: However, the court determined that the matter had become moot because the prefect subsequently informed the tribunal that the petitioner had been granted a resident card valid until a specific future date and had been notified of the favorable decision, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the original request.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit des obligations décisions incidentes demande tardive de prolongation prolongation du permis de construire élargissement du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally states that there is no need to rule on Mme B's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision formed the basis on which the request for urgent relief was initially made by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, Mme A B demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour.

Par un mémoire enregistré le 4 juin 2024, la prèfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Par un mémoire enregistré le 4 juin 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle avait décidé d'accorder à Mme B une carte de résident valable jusqu'au 30 septembre 2033 et qu'une attestation de décision favorable lui avait été notifiée sur la plateforme ANEF. Par suite, la requête de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 14 juin 2024.

La juge des référés,

C. Michel

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.