Legislator Jurisprudence & Législation
2404948 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect of Oise (Expulsion and Legal Aid)

Numéro de cause 2404948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, a Turkish national who entered France in 2019 and asserted workplace integration but whose family remained in Turkey, sought the provisional grant of legal aid and the annulment of two prefectural orders dated December 13, 2024, which mandated his immediate departure to Turkey and imposed a 45-day residence order in Beauvais following his arrest for driving offenses. The court provisionally granted legal aid, rejected the claim against the residency order and the main expulsion order due to insufficient evidence of manifest error in assessing his personal situation or inapplicability of the Refugee Convention, but partially annulled the decision concerning the designation of the country of destination; this annulment was based on new, unchallenged evidence—including court documents from Turkey detailing terrorism-related accusations and a warrant—that established a credible risk of persecution or inhuman treatment upon return, thereby violating Article 3 of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Applicant v. Prefect of Oise (Expulsion and Legal Aid): The court provisionally granted legal aid, rejected the claim against the residency order and the main expulsion order due to insufficient evidence of manifest error in assessing his personal situation or inapplicability of the Refugee Convention, but partially annulled the decision concerning the designation of the country of destination; this annulment was based on new, unchallenged evidence—including court documents from Turkey detailing terrorism-related accusations and a warrant—that established a credible risk of persecution or inhuman treatment upon return, thereby violating Article 3 of the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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ressortissants turcs mandat d'arrêt européen droits des réfugiés pays européens droit de séjour expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La clôture de l'instruction a été prononcée après les observations orales des parties à l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This article (and Article 61 of the Decree of December 28, 2020) was cited as the basis for provisionally granting legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The portion of the administrative order fixing Turkey as the destination country in case of forced removal was annulled because it violated this article based on new evidence concerning the applicant's prosecution in Turkey.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article (and Article 61 of the Decree of December 28, 2020) was cited as the basis for provisionally granting legal aid.

Article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was cited alongside Article 20 of the 1991 law as the basis for provisionally granting legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 18 et 30 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Sabaly, avocat commis d'office, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de l'Oise l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Beauvais (60000) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure.

Il soutient qu'en cas de retour en Turquie il serait immédiatement emprisonné dès lors qu'il est accusé de soutien à une organisation terroriste par les autorités judiciaires et que par ailleurs sa vie serait en danger.

Le préfet de l'Oise a produit des pièces le 20 décembre 2024.

Mme A D a été désignée en qualité d'interprète par une décision du 30 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9, L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4, L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné,

- et les observations de Me Sabaly, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, outre à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation, par les mêmes moyens en précisant que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 1er, A 2 de la convention de Genève de 1951 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et soutient en outre que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il est présent en France depuis plus de cinq ans, qu'il n'a commis aucun trouble à l'ordre public, qu'il travaille dans le bâtiment et est inséré en France ; M. B a également présenté des observations en indiquant qu'il souhaite travailler légalement afin de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille.

La clôture de l'instruction a été prononcée après les observations orales des parties à l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant turc né le 3 mars 1985, déclare être entré sur le territoire français le 20 juillet 2019. Il a été placé en garde à vue le 13 décembre 2024 pour des faits de conduite sans permis de conduire et défaut d'assurance. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de l'Oise, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Beauvais (60000) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. M. B a sollicité l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, M. B déclare être entré en France le 20 juillet 2019, à l'âge de 34 ans. S'il soutient qu'il n'est à l'origine d'aucun trouble à l'ordre public, qu'il travaille dans le bâtiment et est inséré en France, il n'établit pas ses allégations. Il n'établit pas davantage ni même n'allègue avoir des attaches personnelles ou familiales sur le territoire français. Par ailleurs, il ne conteste pas que son épouse et ses deux enfants mineurs résident dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en prenant la mesure d'éloignement attaquée.

5. En deuxième lieu, les stipulations de l'article 1er A 2 de la convention relative au statut des réfugiés n'est invocable que devant le juge de l'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article doit être écarté comme inopérant.

6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut être utilement invoqué qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Si la demande d'asile de M. B a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juin 2020 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 10 février 2021, le requérant indique vouloir introduire prochainement une demande de réexamen de sa demande en s'appuyant sur des éléments nouveaux et produit à l'instance, à l'appui de ses allégations, les copies traduites d'un procès-verbal daté du 9 mars 2021 relatif à la perquisition de son domicile et duquel il ressort que cette perquisition a été effectuée le même jour à la suite d'une ordonnance du 8 mars 2021 par laquelle le parquet d'Istanbul a déclaré que le requérant a été condamné par la 12ème cour d'assise d'Istanbul pour des faits d' " aide à une organisation terroriste en faisant de la propagande illégale de l'organisation terroriste PKK ", d'un acte d'accusation établi le 23 septembre 2024 par le bureau du procureur de la 12ème cour d'assise d'Istanbul pour des faits d' " aide à une organisation terroriste en faisant de la propagande illégale de l'organisation terroriste armée du PKK " commis le " 20 mai 2019 et avant " pour lesquels la peine d'emprisonnement envisagée est comprise entre cinq et dix ans, et d'un mandat d'arrêt émis à son encontre le 21 octobre 2024 par la 12ème cour d'assise d'Istanbul pour des raisons tenant aux mêmes faits. Compte tenu de ces éléments nouveaux, postérieurs à la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile et dont l'authenticité n'est pas contestée en défense, la décision de fixer la Turquie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement peut être regardée en l'espèce comme ayant méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2024 du préfet de l'Oise portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français en tant seulement qu'il désigne le pays dont il a la nationalité comme pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Le surplus des conclusions à fin d'annulation, y compris celles dirigées contre la mesure d'assignation à résidence pour lesquelles aucun moyen de légalité n'a au demeurant été invoqué, doit être rejeté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. L'annulation de la seule décision fixant le pays de destination n'implique aucune mesure particulière d'exécution de sorte que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 13 décembre 2024 du préfet de l'Oise, en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

F. Wavelet

La greffière,

Signé

V. Martinval

La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d'exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.