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2404947 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer to Italy Upheld

Numéro de cause 2404947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a police prefect's decision to transfer him to Italian authorities for his asylum application, arguing he would not be safe in Italy and that transfer risked subsequent removal to his home country where his life was threatened. The court rejected the application, reasoning that Italy, as an EU member state party to relevant international conventions, is presumed to uphold asylum standards; the applicant failed to demonstrate systemic failings in the Italian asylum procedure or that his specific case would be treated contrary to guaranteed rights, thus dismissing claims under the European Convention on Human Rights and the Charter of Fundamental Rights, and finding no manifest error in applying the relevant EU regulation for transfer.

Regeste Legislator

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article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Asylum Seeker Transfer to Italy Upheld: The court rejected the application, reasoning that Italy, as an EU member state party to relevant international conventions, is presumed to uphold asylum standards; the applicant failed to demonstrate systemic failings in the Italian asylum procedure or that his specific case would be treated contrary to guaranteed rights, thus dismissing claims under the European Convention on Human Rights and the Charter of Fundamental Rights, and finding no manifest error in applying the relevant EU regulation for transfer.

Mots-clés

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procédure d'asile éloignement convention européenne des droits de l'Homme pays européens demande d'asile d'un ressortissant albanais droits constitutionnels spécifiques

Dispositions légales citées

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article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 16 février 2024, par lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile.

Il soutient qu'il ne se sent pas en sécurité en Italie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code des relations entre le public et l'administration ;

- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- Le code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 18 mars 2024 :

- le rapport de Mme Hnatkiw ;

- les observations de Me Badjang, représentant M. B;

- les observations de Me Rannou, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 16 février 2024, le préfet de police a décidé du transfert de M. B, ressortissant pakistanais, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la décision de transfert :

2. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

3. L'Italie est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

4. L'arrêté attaqué précise que la demande d'asile de l'intéressé a été acceptée sur le fondement du 18 (1) (d) du règlement n°604/2013 susvisé. M. B soutient que son renvoi vers l'Italie, où sa demande d'asile a été rejetée, entrainerait par ricochet son renvoi dans son pays d'origine, le Pakistan, où sa vie serait menacée. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Italie et non dans son pays d'origine. L'Italie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'espèce, M. B ne démontre pas qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d'asile ou que les juridictions italiennes n'auraient pas traité sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.

La magistrate désignée,

C. HNATKIWLa greffière,

L. POULAIN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404947/8