Bangladeshi National Deportation Order Upheld Despite Asylum Reconsideration Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a national of Bangladesh whose prior asylum application was rejected and confirmed on appeal, challenged a prefectoral order requiring him to leave the national territory within thirty days, arguing the order was issued by an incompetent authority, violated the prohibition of inhuman or degrading treatment under Article 3 of the ECHR, and disregarded his right to request a re-examination of his asylum claim. The court dismissed the challenge, finding that the prefect had validly delegated signature authority to the official who issued the order, rejected the Article 3 claim because the appellant offered only general, non-specific evidence of increased personal risk upon return, and held that the mere intention to request a re-examination of asylum proceedings did not affect the legality of the removal decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Bangladeshi National Deportation Order Upheld Despite Asylum Reconsideration Claim: Il ressort des pièces du dossier que M. D, ressortissant bangladais, déclare être entré en France le 19 août 2022. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 27 décembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 22 mars 2024 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 2 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. A D, représenté par
Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît sont droit de demander un réexamen de sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Corinne Ledamoisel a été entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2024, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. D, ressortissant bangladais, déclare être entré en France le 19 août 2022. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 27 décembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 22 mars 2024 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 2 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/129 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° D77-26-09-2023 du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. B C, chef du bureau de l'asile et de l'intégration, délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions de la direction de l'immigration et de l'intégration, dont relèvent les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. D, qui se borne à invoquer, dans des termes très généraux, dépourvus de toute précision concrète, l'existence de nouveaux éléments qui seraient intervenus au Bangladesh depuis la décision de la Cour nationale du droit d'asile et qui augmenterait significativement les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ainsi qu'une analyse d'Amnesty International d'octobre 2023, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En dernier lieu, si le requérant soutient qu'il a l'intention de solliciter le réexamen de sa demande d'asile au regard d'éléments postérieurs, sans au demeurant l'établir, cette circonstance est, en tout état de cause, dépourvue d'incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement litigieuse.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISELLa greffière,
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,