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2404945 Généré par l'IA

Mayor v. Deceased Owners' Estate Regarding Dangerous Garage Structure

Numéro de cause 2404945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A mayor petitioned the administrative judge for the emergency designation of an expert, pursuant to the Construction and Housing Code, to assess an accessory garage structure on property whose owners were deceased and without known heirs, due to the structure presenting a perceived danger to public safety through risks of collapse. The court granted the request, reasoning that the mayor's assertion that the building's walls, framework, and roof were visibly sagging and constituted a danger warranted the immediate designation of an expert to inspect the premises, evaluate the condition and imminent danger, and propose necessary remedial measures within 24 hours.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation; Mayor v. Deceased Owners' Estate Regarding Dangerous Garage Structure: The court granted the request, reasoning that the mayor's assertion that the building's walls, framework, and roof were visibly sagging and constituted a danger warranted the immediate designation of an expert to inspect the premises, evaluate the condition and imminent danger, and propose necessary remedial measures within 24 hours.

Mots-clés

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succession du de cujus danger public propriété immobilière bâtiment public sécurité des bâtiments désignation d'un expert

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

It is the primary legal basis cited by the mayor for requesting the expert designation.

Article R. 531-1 du code de justice administrative

This article governs the procedure applied by the summary judge when only the ascertainment of facts is requested.

Article R. 531-2 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive, governing the conditions under which the expert carries out their mission.

Article R. 621-3 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive, specifying the required form for the expert's declaration on honor.

Article R. 621-9 du code de justice administrative

Cited in Article 6 of the dispositive, specifying the electronic filing conditions for the expert's report.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, le maire d'Ymonville (Eure-et-Loir) demande au juge des référés de nommer un expert, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, aux fins d'examiner l'état d'un appentis à usage de garage situé rue du Haut Chemin à Ymonville, cadastré section D n° 155.

Il soutient que le bâtiment en cause, dont M. C B et Mme F E, décédés sans héritier connu par la commune, sont propriétaires, présente un péril pour la sécurité publique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Frédéric Dorlencourt en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " Selon l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre 1er du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ".

4. Le maire d'Ymonville fait valoir que l'appentis situé rue du Haut Chemin, cadastré section D n° 155, présente un péril pour la sécurité publique compte-tenu des risques d'effondrement en raison de l'affaissement des murs, de la charpente et de la toiture. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A D, architecte, demeurant 78 rue des Gaudinières au Coudray (28630), est désigné en qualité d'expert en vue de procéder aux constatations suivantes :

- dans les vingt-quatre heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, se rendre à l'appentis situé rue du Haut Chemin à Ymonville, examiner le bâtiment, dresser constat de son état y compris celui des bâtiments mitoyens ;

- donner son avis sur l'état de ce bâtiment, la solidité de ses éléments constitutifs et sur l'existence d'un éventuel danger pour les occupants de l'immeuble ou les tiers ;

- donner son avis sur le caractère imminent de ce danger ;

- le cas échéant, proposer les mesures de nature à mettre fin au danger s'il le constate.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert effectuera une déclaration sur l'honneur dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

/

Article 4 : Le constat aura lieu en présence d'un représentant de la commune d'Ymonville.

Article 5 : L'expert avertira le maire de la commune par tous moyens utiles des jours et heures de la visite du bâtiment prévue à l'article 1er.

Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe par voie électronique dans les conditions de l'article R. 621-9, dans les plus brefs délais. Des copies seront notifiées par l'expert au maire. Avec son accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.

Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées par l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Ymonville et à M. A D, l'expert.

Fait à Orléans, le 22 novembre 2024.

Le juge des référés,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.RC