Legislator Jurisprudence & Législation
2404945 Généré par l'IA

Legal Aid Granted, Expulsion Order Upheld

Numéro de cause 2404945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected her requests to annul an order to leave French territory, fix the destination country, and impose a return ban, finding the prefecture's decision sufficiently motivated and not violating the European Convention on Human Rights or the Convention on the Rights of the Child, as the applicant had been in France for less than a year with no significant ties other than a son whose asylum claim was pending, and the applicant failed to substantiate her fears regarding return to her country of origin despite alleging domestic violence. Consequently, the subsidiary request for suspension of the expulsion order until the outcome of her appeal to the National Court for Asylum Law was also dismissed, as her unsubstantiated narrative did not justify continued presence in the territory.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, d du 1° de l'article L. 542-2 de ce code; Legal Aid Granted, Expulsion Order Upheld: Consequently, the subsidiary request for suspension of the expulsion order until the outcome of her appeal to the National Court for Asylum Law was also dismissed, as her unsubstantiated narrative did not justify continued presence in the territory.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite loi sur l'asile rupture de ban droit au retour retrait de la requête suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
Orders the provisional admission of the applicant to legal aid.
Article 2
Rejects the remaining claims of the application.
d du 1° de l'article L. 542-2 de ce code
Cited in the reasoning regarding the conditions for suspending the removal order.
L. 761-1 du code de justice administrative
Relates to costs incurred, which are rejected as a consequence of the main claims being dismissed (Article 2).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Relates to costs incurred (legal aid costs), which are rejected as a consequence of the main claims being dismissed (Article 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 2

Rejects the remaining claims of the application.

L. 542-6 et L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to reject the conclusions for suspension, although the rejection itself is covered by Article 2.

d du 1° de l'article L. 542-2 de ce code

Cited in the reasoning regarding the conditions for suspending the removal order.

L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to reject the claim regarding insufficient motivation for the entry ban.

L. 761-1 du code de justice administrative

Relates to costs incurred, which are rejected as a consequence of the main claims being dismissed (Article 2).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Relates to costs incurred (legal aid costs), which are rejected as a consequence of the main claims being dismissed (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme D, représentée par Me B demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français soit jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

La décision portant obligation de quitter le territoire français

- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

La décision fixant le pays de destination :

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

L' interdiction de retour sur le territoire français :

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- est entachée d'un défaut de motivation ;

- est entachée d'erreur d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Muller, greffier d'audience, Mme C a présenté son rapport et entendu les observations F B, représentant Mme D ainsi que celles de cette dernière, par le truchement F E, interprète en langue géorgienne, traduisant par téléphone.

Me B indique à l'audience que la décision de la CNDA doit être affichée le lendemain de la présente audience.

Questionnée, Mme D précise que suite à sa dénonciation des violences exercées par son époux sur elle-même et leurs enfants, ce dernier a été incarcéré et devait être libéré en août 2024 ; que par l'effet de remises de peine, il a été libéré en novembre 2023 ; qu'elle avait alors déjà fui en France avec ses enfants sauf l'aîné, majeur ; que son époux est allé menacer celui-ci qui a finalement dû fuir vers la France et a formé une demande d'asile fondée sur un risque de persécution dû à son orientation sexuelle.

Elle répond également qu'elle occupait un emploi de superviseur des personnes en charge du nettoyage dans les locaux d'une chaîne de télévision et qu'elle n'a fui que pour protéger ses enfants.

Questionnée sur le fait que les autorités ne pourraient la protéger des violences conjugales dont elle se prévaut, elle indique que son mari aurait des proches dans la police.

La clôture a été différée au mardi 3 septembre afin de laisser à la requérante le temps de produire la décision de la CNDA ainsi que les pièces qu'elle a évoquées en ajoutant qu'elles manquaient également lors de l'audience devant la CNDA.

Aucune pièce n'a été produite.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante géorgienne née en 1983, soutient être entrée en France le 11 septembre 2023. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 29 février 2024. Par l'arrêté attaqué du 18 juin 2024, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête F D de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent à l'intéressée de le contester utilement. Il est par suite suffisamment motivé, sans que le préfet n'aie à mentionner les motifs pour lesquels elle a fui la Géorgie ou le fait que son fils majeur demande l'asile. Cette motivation ne révèle aucun défaut d'examen sérieux de sa situation.

4. En deuxième lieu, Mme D est présente en France depuis le 11 septembre 2023, soit depuis moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué. Elle ne fait valoir aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire à l'exception de son fils majeur, dont la demande d'asile est en cours d'examen. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas porté d'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans les mêmes circonstances, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

5. En troisième lieu, les quatre enfants mineurs F Mme D, nés en 2006, 2009, 2013 et 2016, peuvent reprendre leur scolarité en Géorgie et aucun élément ne permet de retenir que le climat de violence familiale dans lequel ils ont grandi rendrait leur retour dans leur pays incompatible avec les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

6. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui de la contestation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

7. En deuxième lieu, Mme D, qui explique avoir été victime de violences conjugales, ne produit aucune pièce de nature à étayer les craintes dont elle fait état en cas de retour en Géorgie alors que son époux a été condamné et que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. Dans les mêmes circonstances, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui de la contestation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

9. En deuxième lieu, la décision mentionne les dispositions de l'article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se prononce sur l'ensemble des critères prévus par ces dispositions, sans que le préfet n'ait à mentionner les craintes de la requérante en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

10. En troisième lieu, en fixant à une année, sur un maximum de cinq, la durée de l'interdiction de retour imposée à la requérante, arrivée récemment et dépourvue de lien personnel ou familial en France au contraire de sa situation dans son pays d'origine, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation, quand bien même l'intéressée n'avait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement.

Sur les conclusions à fin de suspension :

11. En vertu des articles L. 542-6 et L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un demandeur d'asile, dont le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du d du 1° de l'article L. 542-2 de ce code et qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'a pas encore été statué sur le recours qu'il a formé devant la CNDA contre la décision de rejet de sa demande d'asile par le directeur général de l'OFPRA, peut solliciter la suspension de l'exécution de cette mesure d'éloignement jusqu'à ce qu'il soit statué sur ce recours.

12. En l'état du dossier, la seule production du récit de la requérante ne justifie pas son maintien sur le territoire durant l'examen du recours qu'elle a formé devant la Cour nationale du droit d'asile et qui a au demeurant été audiencé le 23 août 2024. Ses conclusions aux fins de suspension doivent par suite être rejetées.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions F D tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er: Mme D est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me B et au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2024.

La magistrate désignée,

A. CLe greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.