Legislator Jurisprudence & Législation
2404943 Généré par l'IA

Refusal of Exceptional Residence Permit and Deportation Upheld

Numéro de cause 2404943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a prefectural decision that denied a residence permit ("salarié") under exceptional admission grounds and ordered their departure from the territory, arguing the decision was based on incompetence, insufficient reasoning, a lack of personalized examination, and misapplication of relevant codes, including failure to properly consider Article L. 435-1. The Administrative Tribunal rejected all grounds, finding the decision was issued by a delegated and competent authority, was sufficiently motivated by detailing the applicant's status and the reasons for refusal, and reflected a personalized review; furthermore, the court determined the refusal was justified because the applicant failed to prove sufficient professional experience for exceptional status under L. 435-1 and did not establish sufficient private or family life ties in the country to merit protection under Article 8 of the ECHR, thus upholding the denial of the residence permit and the subsequent order to leave.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Refusal of Exceptional Residence Permit and Deportation Upheld: 435-1. The Administrative Tribunal rejected all grounds, finding the decision was issued by a delegated and competent authority, was sufficiently motivated by detailing the applicant's status and the reasons for refusal, and reflected a personalized review; furthermore, the court determined the refusal was justified because the applicant failed to prove sufficient professional experience for exceptional status under L. 435-1 and did not establish sufficient private or family life ties in the country to merit protection under Article 8 of the ECHR, thus upholding the denial of the residence permit and the subsequent order to leave.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour renvoi de la famille motifs valables positions administratives annulation de la naturalisation facilitée départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation personnelle.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Article 1er
This article rejects the applicant's entire claim, which is the final order of the court.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's entire claim, which is the final order of the court.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 19 avril 2024, M. B A, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ;

2°) d'enjoindre, dans le dernier état de ses écritures, au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a entaché cette décision d'une erreur de droit dès lors qu'il a, à tort, examiné sa demande de titre sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il avait seulement sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, le préfet du Val-d'Oise produit les pièces constitutives du dossier et conclut au rejet de la requête.

Par une ordonnance du 12 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 août 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fabas, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 24 février 1989, serait entré en France au cours de l'année 2015, selon ses déclarations. Le 21 novembre 2023, il a sollicité, auprès du préfet du Val-d'Oise, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 7 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val- d'Oise a donné délégation à Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture, et signataire de l'arrêté attaqué à l'effet de signer toutes décisions portant, notamment, refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire ou encore fixation du pays de destination. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

4. L'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 435-1 et L. 611-1 et suivants, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8. Le préfet a rappelé les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant, ainsi que sa situation administrative, personnelle et familiale, entre autres sa nationalité et précise les motifs pour lesquels il a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, comme c'est le cas en l'espèce, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté manque en fait et doit, en conséquence, être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen dont l'arrêté serait entaché ne peut qu'être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ".

7. M. A ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il ne disposait pas d'une autorisation de travail délivrée dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En cinquième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait.

9. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, examiner la possibilité de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quand bien même celui-ci n'avait sollicité que son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont l'arrêté serait entaché ne peut qu'être écarté.

10. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".

11. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée.

12. Il ressort des pièces du dossier que M. A établit résider sur le territoire français depuis le 15 octobre 2015 soit depuis plus de huit ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, s'il soutient qu'il subvient à ses besoins et n'est pas une charge pour le système social, en se bornant à produire ses relevés de compte, il n'établit pas disposer d'une expérience professionnelle d'une ancienneté suffisante lui permettant de percevoir des revenus alors qu'il ne déclare ses revenus qu'au titre de l'année 2021, soit depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté attaqué, et ne produit aucun bulletin de paie ou de contrat permettant de justifier d'une expérience professionnelle. Si M. A se prévaut d'un pack employeur complet, d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité de carreleur et d'une autorisation de travail, cette circonstance n'est pas suffisante, à elle seule, pour estimer qu'il justifie de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission au séjour en qualité de salarié. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour en qualité de salarié, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. En septième lieu, si le requérant soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet aurait d'office examiné la possibilité d'admettre M. A au séjour sur le fondement de ces dispositions, ni que ce dernier aurait sollicité une admission au séjour sur ce fondement. Par suite le moyen, qui est inopérant, doit être écarté.

14. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

15. Si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2015, cet élément est insuffisant pour établir l'existence d'une vie privée et familiale en France. M. A ne conteste pas les termes de l'arrêté selon lesquels il est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa mère, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris.

16. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie privée et familiale du requérant.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

17. M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Griel, présidente,

M. Jacquelin, premier conseiller,

Mme Fabas, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

La rapporteure,

signé

L. Fabas

La présidente,

signé

H. Le GrielLa greffière,

signé

H. Mofid

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.

N°2404943