Legislator Jurisprudence & Législation
2404943 Généré par l'IA

Mandamus for Residence Permit Appointment Scheduling

Numéro de cause 2404943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, an individual residing in the country for over ten years and working since 2017, sought an emergency order compelling the local prefect to schedule an appointment for them to file a residence permit application, after numerous unsuccessful attempts since January 2024. The court found the condition of urgency was met due to the applicant’s continuous efforts and long-term presence, justifying the order to mandate the prefect to set an appointment within seven days, to occur within one month, while admitting the applicant provisionally to legal aid and awarding a reduced sum for legal costs to the representative.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mandamus for Residence Permit Appointment Scheduling: The court found the condition of urgency was met due to the applicant’s continuous efforts and long-term presence, justifying the order to mandate the prefect to set an appointment within seven days, to occur within one month, while admitting the applicant provisionally to legal aid and awarding a reduced sum for legal costs to the representative.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour désignation d'un représentant frais d'assistance judiciaire horaire de travail délai légal de procédure requête en nomination

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article orders the Prefect of Isère to schedule an appointment for the applicant, which is the main relief granted.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited in the request and likely formed the underlying legal basis for the order in Article 2, although it is primarily procedural/emergency relief.

Article 1er er

This article grants the applicant provisional legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited as the basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toutes mesures utiles afin de faire cesser les dysfonctionnements du service public en charge de l'instruction du droit au séjour des étrangers ;

3°) d'enjoindre, sur le même fondement au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- l'urgence est caractérisée par l'impossibilité de prendre rendez-vous depuis janvier 2024 et par la circonstance qu'elle vit en France depuis 10 ans et qu'elle y travaille depuis 2017 ;

- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A ressortissante algérienne née en 1972, est entrée en France le 6 octobre 2013 sous couvert d'un visa touristique. Elle a obtenu un visa long séjour valable du 6 septembre 2013 au 4 mars 2014. Elle a sollicité un rendez-vous en 2020 pour le dépôt d'une demande de titre de séjour, sans qu'aucun rendez-vous ne lui soit fixé. Depuis le mois de janvier 2024, elle a tenté en vain d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin d'obtenir une régularisation de son séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle. Elle demande au juge des référés d'ordonner, d'une façon générale, toutes mesures utiles afin de faire cesser les dysfonctionnements du service public en charge de l'instruction du droit au séjour des étrangers et, en ce qui la concerne, d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 15 jours.

2. Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque l'étranger justifie n'avoir pu obtenir un rendez-vous malgré les démarches qu'il a accomplies à cette fin à plusieurs reprises, la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous.

5. Mme A indique sans contestation qu'elle est en France de plus de 10 ans et y travaille depuis 2017. Elle verse de nombreux bulletins de salaire dont le dernier date de mai 2024. Elle justifie désormais avoir entrepris des démarches antérieures pour tenter de régulariser sa situation administrative en demandant des titres de séjour dont il lui a été délivré récépissé en 2017 et en 2018 ou en demandant vainement un rendez-vous en juillet 2020. Enfin, elle justifie que depuis fin avril 2024, elle s'est vainement connectée à plus de vingt-six reprises aux date et heure fixées par le site de la préfecture de l'Isère pour obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour. Dans ces circonstances particulières et malgré le fait qu'elle soit longtemps demeurée en situation irrégulière, Mme A justifie qu'elle se trouve désormais placée dans une situation d'urgence qui ne lui est pas imputable. Par ailleurs, la mesure sollicitée par Mme A présente un caractère utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

6. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de donner, sous sept jours, un rendez-vous à Mme A dans un délai qui ne pourra excéder un mois afin de permettre à celle-ci de déposer sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. En revanche, la demande générale de Mme A tendant à ce que le juge des référés ordonne " toutes mesures utiles afin de faire cesser " les dysfonctionnements du service public en charge de l'instruction du droit au séjour des étrangers n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne présente pas de caractère conservatoire ou provisoire au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 précité.

Sur les frais du litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Schürmann sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de fixer à Mme A, sous sept jours, un rendez-vous, qui aura lieu dans un délai d'un mois, afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 600 euros à Me Schürmann sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Schürmann et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 2 août 2024.

La juge des référés,

A. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.