Housing Obligation Mootness Due to Subsequent Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a court order compelling the local prefect to provide suitable T2 housing, citing a mediation commission's prior recognition of her need, despite the State's obligation to guarantee the right to decent housing for those unable to access it otherwise. The court determined that while the State has an obligation of result, the request for an injunction had become moot because, subsequent to the initial filing, a suitable T2 apartment meeting the litigant's needs and mobility issues was officially allocated to her by the housing commission, leading the tribunal to rule that there was no longer a need to rule on the request for an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du même code; Housing Obligation Mootness Due to Subsequent Allocation: The court determined that while the State has an obligation of result, the request for an injunction had become moot because, subsequent to the initial filing, a suitable T2 apartment meeting the litigant's needs and mobility issues was officially allocated to her by the housing commission, leading the tribunal to rule that there was no longer a need to rule on the request for an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to rule on the injunction requests because they became moot (il n'y a pas lieu de statuer).
This article establishes the right to decent and independent housing, which formed the substantive basis of the dispute leading to the court's review.
This article sets out the procedure for judicial review of the right to housing, specifically addressing the conditions under which the judge orders housing/rehousing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui attribuer un logement adapté à sa situation de type T2.
Elle soutient qu'aucune offre de logement ne lui a été faite, malgré la décision du 10 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Sarthe a reconnu la nécessité de lui proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T2.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante est locataire dans un logement présentant un état de grande vétusté mais qu'elle remplit toutes ses obligations locatives et qu'elle est autonome. Il soutient également que la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités s'engage à garantir le relogement de Mme B dans un délai raisonnable et à poursuivre l'accompagnement de cette dernière avec l'association ADGESTI en soutien.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2024 à 11h30.
En application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juin 2024.
Par un mémoire enregistré le 31 mai 2024 et communiqué à la requérante, la préfecture de la Sarthe a informé le tribunal qu'un logement de type 2, situé à Coulaines (Sarthe) et adapté à la situation et aux problèmes de mobilité de Mme B, avait été attribué à cette dernière par la commission d'attribution logement le 21 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'injonction :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ".
2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande tendant à ce qu'il ordonne le logement ou le relogement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu'ils ont été définis par la commission.
3. Par une décision du 10 octobre 2023, la commission de médiation de la Sarthe a désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2. L'Etat disposait d'un délai de trois mois pour proposer un accueil dans un tel logement. Mme B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui attribuer un tel logement. Il résulte toutefois des éléments portés à la connaissance du tribunal, aux termes du mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, qu'un logement de type T2, situé à Coulaines (Sarthe) et adapté à la situation et aux problèmes de mobilité de Mme B, a été attribué à cette dernière par la commission d'attribution logement le 21 mai 2024. A la date du présent jugement, Mme B doit être regardée comme ayant reçu une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Il suit de là que les conclusions à fin d'injonction présentées par cette dernière ont perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,