Legislator Jurisprudence & Législation
2404941 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal of Residence Permit on Article 8 Grounds

Numéro de cause 2404941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought judicial review against the prefect's implicit refusal and subsequent explicit decision of August 14, 2024, denying an exceptional residence permit on private and family life grounds, along with an order to leave the territory. The court joined the two related proceedings and, finding that the applicant had established stable and continuous presence in the territory since at least 2016, was married to a resident permit holder with stable employment, and shared a household with their spouse since 2022, determined that refusing residency constituted a disproportionate interference with their right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR. Consequently, the court annulled the prefect's decision of August 14, ordered the prefect to issue a one-year "private and family life" residence permit within one month, and awarded the applicant €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.911-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Refusal of Residence Permit on Article 8 Grounds: The court joined the two related proceedings and, finding that the applicant had established stable and continuous presence in the territory since at least 2016, was married to a resident permit holder with stable employment, and shared a household with their spouse since 2022, determined that refusing residency constituted a disproportionate interference with their right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR. Consequently, the court annulled the prefect's decision of August 14, ordered the prefect to issue a one-year "private and family life" residence permit within one month, and awarded the applicant €1,000 for legal costs.

Mots-clés

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autorisation familiale contrôle juridictionnel ressortissants étrangers décision étrangère droit à la vie restriction à la libre circulation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay legal costs to M. C.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Et aux termes de Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article L.911-1 du code de justice administrative
Cited in paragraph 7 to justify the injunction ordering the Prefect to issue the residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited as the main ground for annulling the prefect's decision, as its violation was established regarding the right to private and family life.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay legal costs to M. C.

article L.911-1 du code de justice administrative

Cited in paragraph 7 to justify the injunction ordering the Prefect to issue the residence permit.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I- Par une requête enregistrée sous le n°2403106, le 10 juin 2024, M. E C, représenté par Me Ciccolini demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " prise par le préfet des Alpes-Maritimes à la suite de sa demande du 6 novembre 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans les 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet des Alpes-Maritimes.

-à titre subsidiaire, la décision n'est pas motivée.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II- Par une requête, enregistrée sous le n°2404941, le 4 septembre 2024, M. E C, représenté par Me Ciccolini demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans les 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet des Alpes-Maritimes.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bulit, et les observations de Me Ciccolini Joseph, substitut, représentant M. C, ont été entendues au cours de l'audience publique du 15 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. E C, ressortissant kosovar, né le 28 septembre 1999, et déclarant être entré sur le territoire français le 17 décembre 2014 a sollicité par une demande du 16 novembre 2023 auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue et par une décision du 14 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Le requérant demande l'annulation de ces deux décisions.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n°2403106 et n°2404941 qui concernent la situation d'une même personne, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet :

3. Lorsqu'une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s'est substituée à la première.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 août 2024 :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

5. En l'espèce, d'une part, la présence stable et continue en France de M. C est établie par les pièces des dossiers au moins depuis l'année 2016, date à laquelle il démontre avoir débuté sa scolarité en France par la production d'un certificat de formation générale du 30 juin 2016, un diplôme d'études en langue française délivré le 15 septembre 2016 par l'académie de Dijon et la production de certificats de scolarité pour les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018 au lycée professionnel Claudie Haigneré à Montceau. D'autre part, il ressort des pièces des dossiers que si M. C n'a pas d'enfant, il s'est marié, le 8 mars 2021, avec Mme B D également de nationalité kosovare, bénéficiaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " au titre de la protection subsidiaire et qui occupe un emploi d'opticienne depuis la signature d'un contrat à durée indéterminée du 31 août 2021. Enfin, le requérant et son épouse justifient d'une vie commune au sein du même logement situé à Nice depuis le 1er octobre 2022. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale et que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance du titre sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. C.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 14 août 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet des

Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Myara, président,

Mme A, première-conseillère,

M. Bulit, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.

Le rapporteur,

signé

J. BULIT

Le président,

signé

A. MYARA La greffière,

signé

N. KATARYNEZUK

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,

N°2403106 et N°2404941