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2404941 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect: Annulment of Implicit Rejection Due to Lack of Stated Reasons

Numéro de cause 2404941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national whose request for residency, submitted in December 2022, resulted in an implicit rejection due to administrative silence, successfully sought the annulment of that decision on the grounds that the police prefect failed to provide the required statement of reasons following a formal request made in January 2024. The Tribunal administratif de Paris found this failure to communicate the grounds for the implicit rejection, when requested within the statutory appeal period, to be a valid basis for annulling the rejection, and consequently ordered the police prefect to re-examine the residency application within two months and to issue a provisional residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Foreign National v. Police Prefect: Annulment of Implicit Rejection Due to Lack of Stated Reasons: The Tribunal administratif de Paris found this failure to communicate the grounds for the implicit rejection, when requested within the statutory appeal period, to be a valid basis for annulling the rejection, and consequently ordered the police prefect to re-examine the residency application within two months and to issue a provisional residence permit in the interim.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée motivation motifs légaux

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the dispositive (Article 3) as the legal basis for ordering the payment of legal costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article represents the main operative order, annulling the administrative decision.
Article 2
This article dictates the specific mandatory actions (re-examination and interim residence permit) following the annulment.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the applicant, citing the legal basis for costs.
Article 4
This procedural order rejects the remaining claims in the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the main operative order, annulling the administrative decision.

Article 2

This article dictates the specific mandatory actions (re-examination and interim residence permit) following the annulment.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant, citing the legal basis for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive (Article 3) as the legal basis for ordering the payment of legal costs to the applicant.

Article 4

This procedural order rejects the remaining claims in the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, Mme A B, représentée par Me Goeau-Brissonière demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à lui verser directement en cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation dès lors qu'elle a sollicité la communication des motifs de la décision sans que cette demande ne soit suivie d'effet ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Fouassier, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante philippine, a sollicité le 12 décembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police. Du silence gardé par l'administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet, dont la requérante demande l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article. R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". D'autre part, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ", et aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la confirmation de dépôt de demande de titre de séjour produite par Mme B, que la requérante s'est présentée aux services de la préfecture de police le 12 décembre 2022 afin de présenter une demande de titre de séjour. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle la requérante a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs par une lettre du 19 janvier 2024, adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçue le 29 janvier 2024 par les services de la préfecture de police et qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à Mme B, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

Mme de Mecquenem, première conseillère,

Mme Abdat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

Le président rapporteur,

C. FOUASSIER

L'assesseure la plus ancienne,

S. DE MECQUENEMLa greffière,

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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