Legislator Jurisprudence & Législation
2404941 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Dublin Transfer Challenge Dismissed

Numéro de cause 2404941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court provisionally granted legal aid to an asylum seeker requesting the annulment of a decision to transfer him to the Netherlands under the Dublin Regulation and a subsequent order of residence, arguing the transfer decision was vitiated by incompetence, failure to provide complete information under Article 4, and failure to properly conduct the individual interview under Article 5. The court rejected the claim of incompetence by noting proper delegation was in place, dismissed the claim regarding Article 4 information requirements because the applicant received documentation in a language he understood, and found the Article 5 interview complied with national qualifications and procedural requirements, noting the summary form does not need to list the interviewer's identity; furthermore, the court found no manifest error of assessment for not invoking the sovereignty clause of Article 17 despite the applicant's alleged medical needs, leading to the dismissal of the request for annulment of both the transfer and the related residence order.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Dublin Transfer Challenge Dismissed: The court rejected the claim of incompetence by noting proper delegation was in place, dismissed the claim regarding Article 4 information requirements because the applicant received documentation in a language he understood, and found the Article 5 interview complied with national qualifications and procedural requirements, noting the summary form does not need to list the interviewer's identity; furthermore, the court found no manifest error of assessment for not invoking the sovereignty clause of Article 17 despite the applicant's alleged medical needs, leading to the dismissal of the request for annulment of both the transfer and the related residence order.

Mots-clés

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ordre de transfert Dublin assistance judiciaire gratuite examen de la demande d'asile identité des prestations renvoi en droit des étrangers transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Mentioned in the final order (Article 2 via paragraph 13) regarding the rejection of claims for costs, indicating that the underlying claim for costs was dismissed under this provision.
Article 1
The court explicitly ordered the provisional granting of legal aid to M. F.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in emergency cases.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Mentioned in the final order (Article 2 via paragraph 13) regarding the rejection of claims for costs, indicating that the underlying claim for costs was dismissed under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court explicitly ordered the provisional granting of legal aid to M. F.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in emergency cases.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the final order (Article 2 via paragraph 13) regarding the rejection of claims for costs, indicating that the underlying claim for costs was dismissed under this provision.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Mentioned in the final order (Article 2 via paragraph 13) regarding the rejection of claims for costs, indicating that the underlying claim for costs was dismissed under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. C F, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'admettre au séjour au titre de l'asile, de lui remettre une attestation de demande d'asile et le formulaire OFPRA dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté de transfert est entaché d'un vice d'incompétence, méconnaît les dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions des articles 4, 5 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de transfert.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

La préfète soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kalt pour statuer sur les litiges relevant des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;

- les observations de Me Hébrard, avocate de M. F, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. F, ressortissant géorgien né en 1962, est entré irrégulièrement en France, a présenté une demande d'asile et s'est vu remettre une attestation de demande d'asile en procédure Dublin. La consultation du fichier Eurodac a en effet fait ressortir que l'intéressé a été identifié en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique pour le dépôt d'une demande d'asile. Saisies par la préfète du Bas-Rhin, les autorités néerlandaises ont explicitement accepté de reprendre en charge M. F le 25 avril 2024. M. F demande l'annulation des arrêtés du 27 juin 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités néerlandaises et son assignation à résidence.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur l'arrêté portant transfert aux autorités néerlandaises :

3. En premier lieu, par un arrêté du 13 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 14 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme B, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière et en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme A D, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les décisions prises en application

de la procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E et Mme B n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 :

" 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /

c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /

d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits,

y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement

du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. F s'est vu remettre, le 2 avril 2024, le guide du demandeur d'asile et diverses informations sur les règlements européens, dans une langue que le requérant comprend. Par suite, M. F n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé des informations dont la communication est exigée aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement susvisé, et dont ne fait en tout état de cause pas partie la brochure sur le règlement " Eurodac ". Le moyen articulé en ce sens doit par suite être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 :

" 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".

7. S'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ".

8. Le requérant a bénéficié, le 2 avril 2024, d'un entretien individuel auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin, par le truchement d'un interprète agréé en langue russe. Le compte-rendu de l'entretien produit en défense indique qu'il a été réalisé par une personne qualifiée en vertu du droit national, dont font nécessairement partie, selon les allégations non contestées de la préfète en défense, les agents accédant à l'application SI AEF, laquelle génère de manière standardisée le résumé de l'entretien qui lui est remis. De plus, ce compte-rendu comporte le tampon de la préfecture du Bas-Rhin et la signature de l'agent ayant mené l'entretien. Enfin, le requérant n'apporte aucun élément susceptible de remettre sérieusement en cause de telles indications et de faire douter du respect des exigences posées par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. En outre, cet article n'exige pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent chargé de conduire cet entretien et précise, dans son point 6, que le résumé de l'entretien individuel mené avec le demandeur d'asile peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type, qui ne sauraient être regardés comme une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, l'agent qui établit ce résumé n'est pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom et sa qualité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement précité doit donc être écarté.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 :

" 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".

10. Si les dispositions citées au point précédent réservent le droit souverain de la France d'accorder l'asile à toute personne étrangère alors même que l'examen de sa demande d'asile relèverait de la compétence d'un autre Etat, elles ne sauraient par elles-mêmes s'opposer à l'application de dispositions mettant en œuvre les accords, conclus avec des Etats européens, en vertu desquels l'examen de demandes d'asile peut relever de la compétence d'un autre Etat que la France. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

11. Le requérant fait valoir, d'une part, qu'il souffre de problèmes dentaires à la suite d'une infection ayant affecté la fonction masticatoire et doit pouvoir bénéficier d'une prothèse dentaire. D'autre part, il indique qu'il a été victime, en 1992, d'une blessure par balle, qu'il souffre depuis lors d'une éventration du flanc gauche et qu'une intervention chirurgicale lourde doit avoir lieu en France, après des bilans cardiologiques qui sont prévus en septembre 2024. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces soins, ou tous autres indiqués en raison de son état de santé, ne pourraient lui être prodigués aux Pays-Bas ou devraient nécessairement être poursuivis en France. Ainsi, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la " clause de souveraineté " prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :

12. La décision de transfert n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation des décisions litigieuses doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1 : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, Me Andreini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juillet 2024.

La magistrate désignée,

L. Kalt

La greffière,

R. Van Der Beek

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

R. Van Der Beek