Legislator Jurisprudence & Législation
2404940 Généré par l'IA

Annulment of Return Order Based on New Humanitarian Risk

Numéro de cause 2404940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court was asked to annul decisions ordering an individual to leave the territory, fixing the destination country, and imposing a re-entry ban, after prior asylum claims were rejected and a subsequent re-examination request was deemed inadmissible. The court rejected claims regarding the administrative decisions' validity, competence, and the right to be heard, noting the subject had been heard and her right to remain based on prior asylum procedures had ceased due to the rejection of her re-examination request. However, the court annulled the decision designating the country of destination (the individual's country of origin) because compelling new evidence demonstrated a personal and current risk of treatment contrary to Article 3 of the ECHR upon return, given endemic domestic violence issues, and consequently also annulled the related re-entry ban due to humanitarian circumstances, while upholding the core obligation to leave France and the refusal of a voluntary departure period.

Regeste Legislator

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article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Return Order Based on New Humanitarian Risk: The court rejected claims regarding the administrative decisions' validity, competence, and the right to be heard, noting the subject had been heard and her right to remain based on prior asylum procedures had ceased due to the rejection of her re-examination request. However, the court annulled the decision designating the country of destination (the individual's country of origin) because compelling new evidence demonstrated a personal and current risk of treatment contrary to Article 3 of the ECHR upon return, given endemic domestic violence issues, and consequently also annulled the related re-entry ban due to humanitarian circumstances, while upholding the core obligation to leave France and the refusal of a voluntary departure period.

Mots-clés

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droit au retour départ du pays interdiction d'entrée révocation de la qualité de réfugié éloignement situation personnelle

Dispositions légales citées

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article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 532-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The decision fixing the country of destination (Dominican Republic) was annulled because the applicant faces personal and current risks of inhuman and degrading treatment there.

Article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The decision imposing a twenty-four-month ban on return was annulled based on humanitarian circumstances established under this article.

Article 1er

This article contains the final order for the partial annulment of the decisions fixing the country of destination and imposing the ban on return.

Article 2

This article rejects the remainder of the applicant's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 19 et 30 avril et 2 mai 2024, Mme A C, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représentée par Me Aguirre Gutierrez, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 19 avril 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée de vingt-quatre mois ;

2°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier.

Mme C soutient que les décisions litigieuses :

- sont entachées d'incompétence ;

- sont insuffisamment motivées ;

- sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier ;

- sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;

- sont entachées d'une erreur de droit ;

- ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- violent l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- violent l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 3 mai et les 30 avril et 2 mai 2024, le préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé.

Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 2 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ;

- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;

- les observations de Me Aguirre Gutierrez, représentant Mme C assistée de Mme D, interprète assermentée en langue espagnole, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui précise que le moyen tiré de l'erreur de droit à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit s'entendre comme la méconnaissance de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- et Mme C, assistée Mme D, interprète assermentée en langue espagnole, qui indique avoir besoin d'aide car elle ne peut retourner dans son pays d'origine où elle est en danger.

Le préfet de police de Paris n'était ni présent ni représenté.

Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h05.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante dominicaine, née le 31 mai 1990 à San José de Ocoa (République Dominicaine), a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 29 juin 2021 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 21 novembre 2022. Suite à cette dernière décision, l'intéressée reconnaît avoir quitté la France pour rejoindre la République Dominicaine pour revenir ensuite en France dans la collectivité territoriale de Guyane le 7 décembre 2023 selon ses déclarations où elle a déposé, le 2 décembre 2023, une demande de réexamen rejetée par une décision d'irrecevabilité du 5 janvier 2024 notifiée le 8 suivant contre laquelle elle a introduit un recours devant la Cour le 22 suivant enregistré sous le numéro 24002895.

Mme C est arrivée à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle le 10 avril 2024 en provenance de Cayenne (collectivité territoriale de Guyane), munie d'un passeport, où elle a fait l'objet d'un placement en zone d'attente pour faux titre de séjour espagnol. Mme C a déposé une demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile en zone d'attente qui a été estimée irrecevable par l'Ofpra en application des articles L. 350-1 et suivants du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante a refusé d'embarquer à destination de Cayenne les 12, 16 et 18 avril 2024.

Elle est entrée sur le territoire hexagonal le 18 avril 2024 et a été placée en garde à vue. Par deux arrêtés du 19 avril 2024, le préfet de police de Paris a obligé l'intéressée à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois. Par le premier de ces arrêtés, elle a été placée en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 21 avril 2024.

Mme C demande au tribunal d'annuler les décisions contenues dans ces arrêtés du 19 avril 2024, à l'exception de celle la plaçant en rétention administrative.

Sur la communication du dossier de la requérante :

2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de Mme C détenu par l'administration.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 75-2024-167 du même jour qu'il a fallu au magistrat désigné de rechercher seul car non produit, le préfet de police de Paris a donné à M. B, attaché d'administration de l'État affecté au bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ".

5. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été entendue à plusieurs reprises par les services de police tout au long des procédures dont elle fait l'objet et notamment lors de l'audition du 18 avril 2024 à 15 heures 55 par les forces de police alors qu'elle était encore placée en garde à vue. Il résulte du procès-verbal de cette audition, signé électroniquement par elle sans réserve, que l'intéressée a été entendue sur sa situation familiale, l'irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que Mme C aurait disposé d'autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Dès lors, d'une part, Mme C ne saurait être regardée comme ayant été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. D'autre part, pour les mêmes motifs, l'intéressée n'est pas davantage fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.

En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (). ". Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".

7. En premier lieu, la décision querellée du 19 avril 2024 du préfet de police de Paris mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de Mme C et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. Mme C ne présente aucun élément d'existence d'une vie privée et familiale établie en France et notamment dans l'hexagone français. À cet égard, si elle indique dans le procès-verbal cité au point 5 avoir en France une amie à Charenton et un cousin, elle indique ne pas savoir où ils habitent exactement. Enfin, Mme C, célibataire et sans enfant à charge en France, ne saurait être regardée comme dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 34 ans pour la dernière fois. Ainsi la requérante ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu'elle invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de police de Paris n'a davantage pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". L'article L. 542-2 du même code prévoit que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; " aux termes duquel : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ". L'article R. 531-19 du même code dispose que " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". L'article R. 532-54 du même code prévoit que " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ".

11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de l'Ofpra du 29 juin 2021 a été notifiée à la requérante le 30 juin 2021 et que la décision de la CNDA du 21 novembre 2022 lui a été notifiée le 5 décembre 2022. Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l'Office du 5 janvier 2024 notifiée le 8 janvier 2024. Il ressort encore de ce relevé que la demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité pour absence de craintes (mention " ADC " portée sur le TelemOfpra) c'est-à-dire en application des dispositions citées au point précédent du 3° de l'article L. 532-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions citées au point précédent, le droit de Mme C à se maintenir sur le territoire français a ainsi pris fin avec l'intervention de cette décision de l'Ofpra le 5 janvier 2024, en application du b) du 1° de l'article L. 542-2 de ce même code (voir par exemple CAA Paris, 17 octobre 2023, n° 22PA05007) qui lui a été notifiée le 3 juillet 2023 soit antérieurement à l'arrêté en litige (voir par exemple CAA Toulouse, ordo, 3 octobre 2023, n° 23TL00653 ou CAA Lyon, 30 mai 2023, n° 22LY02443). Mme C n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur ce document dont les mentions relatives aux notifications font foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article R. 531-19 précité. Par suite, et alors que la saisine dans les délais, à savoir le 22 janvier 2024, de la CNDA d'un recours dirigé contre cette décision du 5 janvier 2024 est donc sans incidence sur la légalité de la mesure contestée, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit de se maintenir sur le territoire français doit être écarté.

12. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, lequel est déterminé par une décision distincte.

13. En dernier lieu, il ne ressort ni de ce qui vient d'être, ni de l'arrêté contesté et ni des pièces du dossier que, en l'état du dossier, le préfet de police de Paris aurait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de Mme C.

En ce qui concerne spécifiquement la décision portant refus de délai de départ volontaire :

14. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il () ne justifie pas d'une résidence effective et permanente (). ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code dispose " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".

15. En premier lieu, pour refuser à Mme C le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris, qui a estimé qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont elle a fait l'objet, s'est fondé sur les motifs tirés de ce que la requérante avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et avait contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors notamment qu'elle ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente. Par suite, la décision est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. L'autorité préfectorale n'a davantage commis aucune erreur de droit.

16. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition cité au point 5 que Mme C a déclaré ne pas vouloir quitter la France et qu'elle reconnaît le faux titre de séjour espagnol avec lequel elle a tenté d'entrer dans l'espace Schengen. S'il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision contestée, Mme C justifiait d'une attestation d'hébergement, cette circonstance est sans incidence compte tenu de ce qui vient d'être dit. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police de Paris a pu légalement, donc sans erreur de droit, lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressée. L'autorité préfectorale n'a davantage pas méconnu les stipulations citées au point 8 de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

17. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire qui n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, lequel est déterminé par une décision distincte.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

18. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit () qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

19. Mme C soutient avoir fui son pays d'origine, la République dominicaine, en raison des violences conjugales dont elle a fait l'objet, après avoir fait l'objet d'un mariage forcé à l'âge de quatorze ans, et que sa vie y est en danger. Elle précise avoir accepté de retourner dans son pays suite au rejet par la CNDA de son premier recours en 2022 mais que sa situation s'est empirée au point où elle décidé de fuir à nouveau son pays en revenant en Guyane (France) où elle a demandé le réexamen de sa demande d'asile qui a fait l'objet d'un rejet pour lequel un recours est pendant ainsi qu'il a été dit au point 11.

D'une part, elle présente à l'appui de ses dires la traduction libre de la plainte qu'elle a déposée en 2023, suite d'ailleurs à sa première plainte en 2014, ainsi que de la mesure provisoire ordonnée par le Parquet de Saint-Domingue consistant en l'équivalence d'une ordonnance de protection pour les personnes victimes de violences conjugales en droit français, confirmant ainsi ses dires. Elle indique sans être contredite en défense qu'elle a fourni ces documents, dans leur version d'origine, donc en langue espagnole, à l'Ofpra à Cayenne, les présentant pour la première à un juge en langue française ce qui constitue donc un fait nouveau, ces documents étant accompagnés de la copie des originaux en langue espagnole.

D'autre part, pour étayer son analyse, le juge peut s'appuyer sur de la documentation qu'il lui appartient de mettre au contradictoire si elle n'est pas publique. À cet égard, les déclarations de la requérante s'inscrivent dans un contexte largement documenté, et librement accessible, puisqu'il ressort notamment d'une note produite par l'Ofpra en mai 2019 sur le phénomène des violences conjugales et domestiques en République dominicaine que, si les violences domestiques sont punies par la loi de peines allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, cette législation est inefficace selon l'analyse du rapport du Comité des droits de l'Homme de l'Organisation des Nations unies (Onu) publié en 2017, au vu notamment du faible nombre de jugements qui sont rendus sur ce fondement, de la persistance de l'ampleur du phénomène, comme de l'absence de suivi réel et permettant aux victimes d'être protégées par les autorités ainsi que cela est corroboré notamment par le Département d'État américain dans son rapport de 2018, et l'Agence française de développement (AFD) dans son analyse du plan gouvernemental dominicain contre les violences faites aux femmes, ces institutions estimant en effet que tant la faiblesse des moyens alloués que les résultats obtenus, sont trop faibles pour endiguer les violences conjugales, phénomène présenté comme endémique en République dominicaine.

Par ailleurs, il ressort d'articles de presse publiquement disponibles que les éléments précités sont toujours d'actualité. En effet, la République dominicaine a reçu une aide de l'Union européenne pour lutter contre les violences faites aux femmes d'un montant d'un million d'euros en 2023 dans le cadre du programme intitulé C-PRE (" La République-Dominicaine reçoit une aide de l'UE pour lutter contre les violences faites aux femmes ", Nouveaux espaces latinos, 8 mars 2023), pays dans lequel encore dernièrement deux cas de féminicides ont été constatés (" République dominicaine :

Au moins deux cas de féminicides à la veille de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes ", Vant Bèf Info [VBI], 25 novembre 2023). Il résulte de ce qui vient d'être dit que, eu égard au contexte général précédemment décrit et aux éléments nouveaux apportés, Mme C présente des éléments permettant de considérer qu'en cas de retour en République dominicaine, et même si elle fait l'objet d'une mesure de protection ordonnée par le Parquet de Saint-Domingue, elle encourt des risques personnels et actuels de traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

20. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".

21. Il ressort de ce qui a été dit au point 11 que Mme C fait l'objet d'un recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dirigée contre la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 5 janvier 2024 rejetant pour irrecevabilité sa première demande de réexamen de sa demande d'asile. Il ressort de ce qui a été dit au point 19 que l'intéressée doit être considérée comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elle justifie d'une attestation d'hébergement à Châteaudun (département d'Eure-et-Loir). Dans ces circonstances particulières, Mme C justifie de circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.

22. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée, en l'état du dossier, à demander l'annulation des seules décisions du 19 avril 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris a fixé la République dominicaine comme pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée de vingt-quatre mois mais pas celles de la même date et de la même autorité l'obligeant à quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 19 avril 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a fixé le pays à destination duquel Mme A C pourra être éloignée d'office est annulée en tant qu'elle fixe la République dominicaine comme pays de destination et celle de la même date et de la même autorité portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est annulée, sans que Mme A C soit dispensée de son obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police de Paris.

Lu en audience publique le 3 mai 2024 à 15h55.

Le magistrat désigné,

Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga

La greffière,

Signé : MD. Adelon

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

MD. Adelon