CROUS v. University Housing Occupant: Eviction for Unpaid Rent and Overstay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional center for university and school works (CROUS) sought an expedited order to evict an occupant from university housing due to his failure to pay rent, resulting in a debt of over 5,000 euros, and remaining in the premises after his official right to occupy the lodging expired, thereby impeding the continuity of the public service intended for other students. The court granted the request under the urgency provisions for interlocutory relief, reasoning that the occupant had been occupying the premises without title since August 2023, failed to present any defense or mitigating personal circumstances, and that the necessity of ensuring the proper functioning of the public service justified the eviction order, compelling the occupant to vacate within eight days or face expulsion at his own expense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; CROUS v. University Housing Occupant: Eviction for Unpaid Rent and Overstay: The court granted the request under the urgency provisions for interlocutory relief, reasoning that the occupant had been occupying the premises without title since August 2023, failed to present any defense or mitigating personal circumstances, and that the necessity of ensuring the proper functioning of the public service justified the eviction order, compelling the occupant to vacate within eight days or face expulsion at his own expense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the eviction of M. B based on the findings justifying the measure.
This article rejects the remainder of the claims, which implicitly concerns the request for an enforcement penalty (astreinte).
This is the main legal basis cited by the court to order the provisional measure (expulsion).
This provision was cited in the request regarding legal costs, but the dispositive (Article 2) rejects this claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Strasbourg demande à la juge des référés :
1°) d'ordonner l'expulsion de M. A B et de tous occupants de son chef du logement qu'il occupe dans la résidence de la cité universitaire de la Roberstau à Strasbourg au besoin avec l'assistance de la force publique sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance d'expulsion ;
2°) de mettre à la charge de M. B une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. B pour lequel de nombreux incidents de paiement de loyers ont été constatés pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024 occupe sans droit ni titre un logement ayant vocation à accueillir des étudiants depuis le 1er septembre 2023 ;
- l'urgence est constituée et la mesure demandée est utile du fait de l'atteinte portée à la continuité et au bon fonctionnement du service public administratif dont le CROUS a la charge.
La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 23 juillet 2024 tenue en présence de
Mme Delage, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Strasbourg demande à la juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B et de tout occupant de son chef du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire de la Roberstau à Strasbourg (67000).
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies.
4. Il résulte de l'instruction que M. B bénéficie d'un logement dans la résidence universitaire de la Roberstau à Strasbourg depuis le 21 janvier 2022. L'intéressé, qui n'a pas versé l'intégralité de ses loyers durant les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, s'est toutefois maintenu dans les lieux et avait une dette locative de 5 145 euros à la date du 3 juillet 2024. La décision d'admission en résidence universitaire qui lui avait été consentie, a pris fin le 31 août 2023 et le CROUS de Strasbourg l'a mis en demeure de quitter les lieux le 9 septembre 2023.
5. L'intéressé se maintient ainsi sans droit ni titre dans les lieux depuis le 31 août 2023, sa dette de 5 145 euros reste à ce jour impayée et M. B occupe toujours le logement sans justifier d'aucun titre l'y habilitant. L'intéressé, qui n'a pas produit d'observations en défense ni n'était présent à l'audience, ne fait état d'aucune circonstance relative à sa situation personnelle et familiale susceptible de justifier son maintien dans les lieux. Enfin, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Strasbourg qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour satisfaire la demande d'autres étudiants. Ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande du CROUS de Strasbourg, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B de libérer dans un délai de huit jours le logement qu'il occupe indûment dans la résidence universitaire de la Roberstau à Strasbourg et, à défaut pour lui de déférer à cette injonction, d'autoriser le CROUS de Strasbourg à procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants, à ses frais, risques et périls. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du CROUS de Strasbourg présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire de la Roberstau à Strasbourg. A défaut pour celui-ci de déférer à cette injonction, le CROUS de Strasbourg pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CROUS de Strasbourg est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires de Strasbourg et scolaires et à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 30 juillet 2024.
La juge des référés,
H. C
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2404934