Legislator Jurisprudence & Législation
2404933 Généré par l'IA

Detainee Transfer Suspension Denied Due to Unsubstantiated Threat Claims

Numéro de cause 2404933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A detainee sought an urgent order to suspend his transfer to a detention center, alleging the move jeopardized his life, dignity, and family life due to potential reprisals from other inmates involved in his original case, and that the decision lacked sufficient justification. The court rejected the request, ruling that the transfer decision, being a required measure following a conviction for a sentence exceeding two years, constituted a non-reviewable measure of internal order because the detainee failed to substantiate the claimed threats—notably, no co-convicts from his case were currently detained at the destination center—and the move did not demonstrably prevent him from maintaining family contact beyond normal constraints of detention.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1; Detainee Transfer Suspension Denied Due to Unsubstantiated Threat Claims: The court rejected the request, ruling that the transfer decision, being a required measure following a conviction for a sentence exceeding two years, constituted a non-reviewable measure of internal order because the detainee failed to substantiate the claimed threats—notably, no co-convicts from his case were currently detained at the destination center—and the move did not demonstrably prevent him from maintaining family contact beyond normal constraints of detention.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement suspension de peine crainte fondée droits du détenu invraisemblance des persécutions maintien en détention provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article explicitly rejects the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant as the legal basis for the suspension request, which the court implicitly ruled upon in the dispositive by rejecting the entire request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to reject the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. A B, représenté par Me Le Floc'h Abdou, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest a décidé de l'affecter au centre de détention de Nantes ;

2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire et au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa décision de transfert à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

- la requête est recevable : la décision lui fait grief, il a intérêt à agir, dès lors que l'affectation envisagée le place dans une situation de vulnérabilité importante et l'empêche d'exécuter sa peine dans des conditions de détention respectueuses de sa dignité humaine, elle a été introduite dans le délai de recours contentieux, il a introduit une requête distincte en annulation , le tribunal administratif de Rennes est territorialement compétent ;

- la condition d'urgence est remplie : la décision en litige a pour effet, d'une part, de le placer ainsi que sa famille dans une situation de danger imminent, et d'autre part, de rompre les liens familiaux en rendant impossible les visites ;

- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :

- elle porte une atteinte grave au droit à la vie, au droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'exposant à une menace réelle et persistante émanant de détenus incarcérés au centre de détention de Nantes ; elle va conduire à le placer en isolement afin qu'il soit protégé, modifiant ainsi son régime de détention en l'aggravant ;

- elle porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa compagne ne sera plus en mesure de le visiter avec ses enfants et excède les contraintes inhérentes à la détention ;

- elle méconnaît le principe de sécurité juridique et le principe à valeur constitutionnelle de protection des attentes légitimes en le transférant dans un centre de détention qu'il n'a pas souhaité ;

- sa motivation est insuffisante, notamment au regard de la préservation de sa vie familiale, et erronée en ce qu'elle ne mentionne pas la présence d'un détenu sur Nantes en lien avec l'affaire pour laquelle il a été condamné ;

- elle est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'elle n'a pas été prise dans un but de sauvegarde de l'intérêt général et de l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée, qui est une décision d'affectation consécutive à une condamnation, est une mesure d'ordre intérieur en l'absence de remise en cause des libertés et des droits fondamentaux du requérant ; les craintes de représailles alléguées sont imprécises, l'administration pénitentiaire doit assurer, en vertu de l'article L. 7 du code pénitentiaire, une protection effective de son intégrité physique et aucune des personnes condamnées le 24 février 2024 par le tribunal correctionnel de Vannes en même temps que lui n'est à ce jour écrouée au centre pénitentiaire de Nantes ; la sécurité des visiteurs est assurée par le personnel pénitentiaire lors des visites aux parloirs ; le centre de détention de Nantes dispose d'unités de vie familiale et de parloirs familiaux et M. B a la possibilité de garder le contact avec ses proches par courrier et téléphone ; M. B devait obligatoirement faire l'objet d'une procédure d'orientation au sein d'un établissement adapté à son profil pénal et pénitentiaire ;

- à titre subsidiaire,

- l'urgence n'est pas caractérisée compte tenu de l'absence de préjudice suffisamment grave et immédiat porté à la situation actuelle de M. B ;

- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :

* elle est suffisamment motivée en fait comme en droit ;

* elle n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation : M. B n'apporte aucune précision sur les prétendus risques encourus au centre pénitentiaire de Nantes, relatif à sa sécurité et à celle de sa compagne et la décision d'affectation au centre de détention de Nantes n'empêche pas le maintien de ses liens familiaux.

Vu :

- la requête au fond n° 2404842 ;

- les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 septembre 2024 :

- le rapport de Mme Plumerault,

- les observations de Me Le Floc'h-Abdou, représentant M. B, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'elle développe, insiste sur les risques d'atteinte à l'intégrité physique du requérant en cas de transfert vers le centre pénitentiaire de Nantes.

Le garde des sceaux, ministre de la justice n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, incarcéré à la maison d'arrêt de Brest depuis le 25 novembre 2022, a été condamné à six ans d'emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Vannes du 23 février 2024. Par une décision du 24 juin 2024, la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest a décidé de l'affecter, pour l'exécution de sa peine, au centre de détention de Nantes. M. B a exercé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par décision du 15 juillet 2024. Il demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette dernière décision.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :

2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions des décisions d'affectation consécutives à une condamnation ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.

3. Aux termes de l'article L. 211-1 du code pénitentiaire : " Les personnes prévenues sont détenues dans une maison d'arrêt " et aux termes de son article L.211-3 : " Les personnes condamnées exécutent leur peine dans un établissement pour peines () ". L'article D. 211-10 du code pénitentiaire dispose que : " La procédure d'orientation est obligatoirement mise en œuvre pour les personnes condamnées dont le temps de détention restant à exécuter est supérieur à deux ans () ".

4. Il est constant que M. B, définitivement condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à deux ans, doit être affecté dans un établissement pour peines. Il soutient que la décision en litige porte atteinte au droit à la vie, au droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants et au droit à bénéficier de conditions de détention non attentatoires à la dignité humaine et dangereuses pour la vie des personnes et invoque son droit au respect de sa vie privée et familiale, au motif qu'il serait exposé au centre pénitentiaire de Nantes à un danger pour sa sécurité et celle de sa famille en raison du risque de représailles de la part d'autres détenus incarcérés dans ce centre pénitentiaire impliqués dans le même affaire que celle pour laquelle il a été lui-même été écroué.

5. Toutefois, les allégations de M. B ne sont justifiées par aucune pièce ou document alors que le garde des sceaux, ministre de la justice confirme, dans ses observations en défense, qu'aucune des personnes condamnées le 24 février 2024 par le tribunal correctionnel de Vannes en même temps que M. B, n'est actuellement écrouée au centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes. Par suite, la réalité de la menace pour l'intégrité physique de M. B et celle de sa famille ne peut être regardée comme établie. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la compagne du requérant et ses deux enfants, nés respectivement en 2019 et 2020, seraient dans l'incapacité de lui rendre visite, eu égard à la distance de 170 kilomètres qui sépare le domicile de sa compagne du centre pénitentiaire de Nantes. Ainsi, la décision attaquée, qui ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux du requérant, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il en résulte que les conclusions à fin de suspension de la requête ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, dès lors, être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Rennes, le 12 septembre 2024.

Le juge des référés,

signé

F. Plumerault La greffière d'audience,

signé

A. Gauthier

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.