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2404933 Généré par l'IA

CROUS v. University Housing Occupant Eviction

Numéro de cause 2404933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The regional university and school works center (CROUS) sought an expedited order for the eviction of an occupant from university housing due to repeated rent payment failures, resulting in a debt of over 7,000 euros, and the occupant's retention of the premises after their admission decision expired over a year prior. The court granted the request, finding that the ongoing unauthorized occupation, coupled with the occupant's failure to respond or provide mitigating personal circumstances, created an urgent need and utility to ensure the proper functioning of the public service by freeing the housing for eligible students. The court ordered the occupant to vacate within eight days, authorizing the CROUS to proceed with eviction at the occupant's expense if the deadline was not met, but it rejected the request for costs related to the litigation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; CROUS v. University Housing Occupant Eviction: The court granted the request, finding that the ongoing unauthorized occupation, coupled with the occupant's failure to respond or provide mitigating personal circumstances, created an urgent need and utility to ensure the proper functioning of the public service by freeing the housing for eligible students. The court ordered the occupant to vacate within eight days, authorizing the CROUS to proceed with eviction at the occupant's expense if the deadline was not met, but it rejected the request for costs related to the litigation.

Mots-clés

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ordre d'évacuation frais de logement délai de paiement situation personnelle rente du droit de superficie manquement du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order for the eviction of the occupant based on the finding that he occupies the premises without right or title.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited in the reasoning (Point 1 and 2) for granting the requested summary relief (expulsion).

Article 2

This article rejects the remainder of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request concerning costs, but the request was rejected in Article 2 and specifically addressed in Point 7, which confirmed the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Strasbourg demande à la juge des référés :

1°) d'ordonner l'expulsion de M. A B et de tout occupant de son chef du logement qu'il occupe dans la résidence de la cité universitaire des Flamboyants au besoin avec l'assistance de la force publique sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance d'expulsion ;

2°) de mettre à la charge de M. B une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- M. B pour lequel de nombreux incidents de paiement de loyers ont été constatés pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, occupe sans droit ni titre un logement ayant vocation à accueillir des étudiants depuis le 1er septembre 2023 ;

- l'urgence est constituée et la mesure demandée est utile du fait de l'atteinte portée à la continuité et au bon fonctionnement du service public administratif dont le CROUS a la charge.

La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 23 juillet 2024 tenue en présence de

Mme Delage, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Strasbourg demande à la juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B et de tout occupant de son chef du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire des Flamboyants à Strasbourg (67000).

Sur la demande de référé :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

3. Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies.

4. Il résulte de l'instruction que M. A B bénéficie d'un logement dans la résidence universitaire des Flamboyants à Strasbourg depuis le 1er septembre 2021. L'intéressé, qui n'a pas versé l'intégralité de ses loyers durant les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, s'est toutefois maintenu dans les lieux et avait une dette locative de 7 356,80 euros à la date du 3 juillet 2024. La décision d'admission en résidence universitaire qui lui avait été consentie, a pris fin le 31 août 2023 et le CROUS de Strasbourg l'a mis en demeure de quitter les lieux le 21 novembre 2023.

5. L'intéressé se maintient ainsi sans droit ni titre dans les lieux depuis le 31 août 2023, sa dette de 7 356,80 euros reste à ce jour impayée et M. B occupe toujours le logement sans justifier d'aucun titre l'y habilitant. L'intéressé, qui n'a pas produit d'observations en défense ni n'était présent à l'audience, ne fait état d'aucune circonstance relative à sa situation personnelle et familiale susceptible de justifier son maintien dans les lieux. Enfin, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Strasbourg qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour satisfaire la demande d'autres étudiants. Ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande du CROUS de Strasbourg, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B de libérer dans un délai de huit jours le logement qu'il occupe indûment dans la résidence universitaire des Flamboyants à Strasbourg et, à défaut pour lui de déférer à cette injonction, d'autoriser le CROUS de Strasbourg à procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants, à ses frais, risques et périls. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du CROUS de Strasbourg présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. A B de libérer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire des Flamboyants à Strasbourg. A défaut pour celui-ci de déférer à cette injonction, le CROUS de Strasbourg pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CROUS de Strasbourg est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Strasbourg et à M. A B.

Fait à Strasbourg, le 30 juillet 2024.

La juge des référés,

H. C

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,