Individuals v. Prefect Regarding Housing Enforcement Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought an urgent order to compel the prefect to enforce a December 2023 administrative order requiring property owners to rehouse them and their children due to dangerous over-occupancy, arguing that the urgency was demonstrated by health risks and lack of administrative follow-through after a prior unsuccessful request. The court rejected this new request for interim relief, adopting the reasoning from a prior decision on the same substantive claims, thereby denying both the injunction against the prefect and the provisional grant of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 64 LTF; Individuals v. Prefect Regarding Housing Enforcement Denial: The court rejected this new request for interim relief, adopting the reasoning from a prior decision on the same substantive claims, thereby denying both the injunction against the prefect and the provisional grant of legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited by the applicants as the basis for their request for urgent measures, which the court implicitly addressed in rejecting the request.
This provision was cited in the applicants' requests regarding the allocation of costs.
This provision was cited in the applicants' requests regarding the allocation of costs related to legal aid.
Although the applicants requested provisional legal aid based on the law of 10 July 1991, the rejection of legal aid in Article 1 implicitly refers to the procedural framework governing legal aid (though the specific article for costs/legal aid wasn't explicitly cited in the rejection itself, the rejection covers the applicants' first request which cited relevant laws).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 et 8 avril 2024, M. E D et Mme A B, représentés par Me Jaboeuf, avocat, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts de Seine d'exécuter d'office son arrêté n° 2023-97 sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l'État et de M. et ou Mme C la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D et Mme B soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le rapport des services sanitaires de la commune d'Asnières-sur-Seine met en avant les dangers que présente ce logement pour leur santé ainsi que celle de leurs trois jeunes enfants ; qu'en outre, leurs conditions de vie ainsi que celles de leur famille sont atteintes ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, dès lors qu'il est demandé que l'arrêté n° 2023-97 soit exécuté en urgence et non à ce que son exécution soit suspendue ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que le juge administratif est compétent pour statuer sur cette requête et que le préfet a l'obligation de se substituer au maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative dans le cadre des articles L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et L. 1424-4 du code de la santé publique, en cas de carence de ce dernier ;
- la mesure demandée est utile, dès lors qu'il n'existe aucun recours ni même voie de droit spécifique pour forcer l'administration préfectorale à utiliser en urgence son pouvoir de substitution de l'article L. 2215-1 1° du code général des collectivités territoriales et qu'elle permettra de faire cesser un dysfonctionnement administratif.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a produit aucune observation en défense.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 2402422 du 18 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal, a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme B ont signé le 29 janvier 2020 un bail d'habitation en vue d'occuper un appartement situé 44, boulevard Voltaire à Asnières-sur-Seine. Par l'arrêté référencé ARS-SE 2023.97 en date du 27 décembre 2023, notifié le 5 janvier 2024 aux propriétaires du logement, M. et Mme C, le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré le logement en état de sur-occupation et fait obligation aux propriétaires de reloger les intéressés et leurs enfants dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté. Par un courriel en date du 22 mars 2024, M. D et Mme B ont demandé l'exécution de cet arrêté, laquelle n'a pas été réalisée. Par la présente requête, M. D et Mme B demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts de Seine d'exécuter d'office son arrêté ARS-SE 2023.97 du 27 décembre 2023.
2. M. D et Mme B reprennent dans la requête enregistrée sous le n°2404933 les mêmes conclusions et moyens que ceux qu'ils ont développés dans la requête enregistrée le 21 février 2024 sous le n° 2402422, soumise au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Le juge des référés a, par une ordonnance en date du 18 mars 2024, rejeté la requête n° 2402422. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par le juge des référés dans l'ordonnance n° 2402422 du 18 mars 2024, de rejeter la requête de M. D et Mme B enregistrée sous le n° 2404933 en toutes ses conclusions et demandes, y compris celle tendant à l'admission, à titre provisoire, des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D et Mme B ne sont pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D et Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée à M. et Mme C.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 23 mai 2024.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.23