Legislator Jurisprudence & Législation
2404932 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Challenge Regarding Competence and Human Rights

Numéro de cause 2404932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national contested an order to leave French territory, arguing the decision was issued by an incompetent authority, insufficiently reasoned, and violated rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the request for annulment, finding that the signatory was duly delegated authority via a published administrative order and that the deportation order provided sufficient legal and factual grounds for judicial review; furthermore, the applicant's limited ties to France, including a recent cohabitation relationship and unproven employment, did not establish an error in the administration's assessment regarding his rights to private and family life or the best interests of the child.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Deportation Order Challenge Regarding Competence and Human Rights: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the request for annulment, finding that the signatory was duly delegated authority via a published administrative order and that the deportation order provided sufficient legal and factual grounds for judicial review; furthermore, the applicant's limited ties to France, including a recent cohabitation relationship and unproven employment, did not establish an error in the administration's assessment regarding his rights to private and family life or the best interests of the child.

Mots-clés

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renvoi de la famille ressortissants étrangers décision étrangère droits de l'homme recours contre des décisions administratives intérêt de l'enfant

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning explaining why costs could not be imposed on the State, as the State was not the losing party.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Krawczyk en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article orders the provisional admission of M. C to legal aid.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
This provision served as the legal basis for granting provisional legal aid in Article 1 of the final order.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning explaining why costs under L. 761-1 CJA could not be imposed on the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the provisional admission of M. C to legal aid.

Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

This provision served as the legal basis for granting provisional legal aid in Article 1 of the final order.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning explaining why costs under L. 761-1 CJA could not be imposed on the State.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning explaining why costs could not be imposed on the State, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 mai 2024, M. D C, représenté par Me Barbry, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 avril 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit un retour sur le territoire français durant un an ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les décisions :

- ont été signées par une autorité incompétente ;

- sont insuffisamment motivées ;

- méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;

- les observations de Me Barbry, avocate, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ;

- les observations de Me Kerrich représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête ;

- M. C étant absent.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant marocain né le 17 novembre 1999 à Casablanca (Maroc) conteste par la présente requête l'arrêté en date du 12 avril 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit un retour sur le territoire français durant un an.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 octobre 2023, publié le lendemain au recueil spécial n° 140 des actes administratifs des services de l'Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. A B, chef du bureau de l'éloignement, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.

5. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. M. C, ressortissant marocain, âgé de vingt-quatre ans déclare être entré en France en 2017 sans toutefois l'établir. Il est célibataire sans charge de famille mais déclare vivre en concubinage depuis le 1er octobre 2023 avec une ressortissante française qui serait enceinte de ses œuvres. La vie de couple est récente et aucun enfant n'est encore issu de cette union. Il ne dispose d'aucune attache familiale en France à l'exception d'un oncle qui l'avait accueilli à son arrivée. S'il fait valoir qu'il exerce une activité salariée, il ne produit qu'une fiche de paie postérieure aux décisions attaquées. Il n'établit pas l'existence en France de liens sociaux particulièrement solides. Par suite, le préfet, en prenant la décision contestée, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 avril 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit de revenir sur le territoire français durant un an.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C à fin d'injonction.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Pas-de-Calais.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024

Le magistrat désigné,

Signé :

J. KRAWCZYK La greffière,

Signé :

V. LESCEUX

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,