Prefect's Failure to Rule on Residence Card Renewal Following Issuance of Temporary Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose previous multi-year residence permit expired, sought an order compelling the prefect to issue a temporary certificate of instruction prolongation or a renewal receipt, and to rule on her application for a resident card renewal filed months prior, arguing urgency due to lack of response after the initial instruction prolongation had lapsed. The court determined that since the prefect subsequently issued a new certificate of instruction prolongation valid until a later date, and the applicant did not demonstrate its non-renewal or the issuance of a residence card since then, there was no longer a need to rule on the applications based on the urgency provision of the administrative justice code, leading to the rejection of the remaining claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Prefect's Failure to Rule on Residence Card Renewal Following Issuance of Temporary Certificate: The court determined that since the prefect subsequently issued a new certificate of instruction prolongation valid until a later date, and the applicant did not demonstrate its non-renewal or the issuance of a residence card since then, there was no longer a need to rule on the applications based on the urgency provision of the administrative justice code, leading to the rejection of the remaining claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court states that there is no longer reason to rule on the requests based on this article because the administrative situation has changed.
The court decided not to order the State to pay a sum to the applicant under this article regarding the costs of the dispute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Navarro, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à séjourner, à travailler et à franchir les frontières de l'espace Schengen dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre une décision sur la demande de renouvellement de carte de séjour tendant à la délivrance d'une carte de résident déposée le
2 octobre 2023, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité marocaine, elle a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans valable jusqu'au 26 novembre 2023, en qualité de conjoint de ressortissant français, qu'elle en a demandé le renouvellement le 2 octobre 2023 ainsi que la délivrance d'une carte de résident, qu'elle n'a eu aucune réponse avant le 5 février 2024 date à laquelle une attestation de prolongation d'instruction a été mise à sa disposition, valable
trois mois, et qui n'a pas été renouvelé, que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de sa carte de séjour, et que la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée bénéficiant d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 24 juillet 2024.
Par un mémoire en réplique enregistré le 30 avril 2024, Mme B épouse C, représentée par Me Navarro, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 11 octobre 1995 à Khouribga (Région de Béni Mellal - Khénifra), a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 26 novembre 2023, en qualité de conjointe d'un ressortissant français épousé le 10 juillet 2020 à Joué-lès-Tours
(Indre-et-Loire). Le couple a un enfant né en février 2023 à Saint-Maurice (Val-de-Marne). Le
2 octobre 2023, elle a demandé le renouvellement de cette carte de séjour à la préfète du
Val-de-Marne sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. N'ayant pas eu réponse à sa demande, y compris après l'expiration de son titre de séjour, elle a saisi le juge des référés du présent tribunal le 23 janvier 2024 d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. La préfète du Val-de-Marne, au cours de l'instruction de cette requête, a mis à sa disposition ce document qui était valable jusqu'au 4 mai 2024. Par une nouvelle requête enregistrée le 19 avril 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de renouveler cette attestation et de prendre une décision sur la demande de renouvellement de carte de séjour tendant à la délivrance d'une carte de résident déposée le 2 octobre 2023. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition de l'intéressée une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 24 juillet 2024.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition de l'intéressée une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 24 juillet 2024. Mme B ne soutenant pas, près de deux mois plus tard, que cette attestation n'a pas été renouvelée ni qu'une carte de séjour ne lui a pas été délivrée depuis cette date, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,