Applicant v. Prefect: Annulment of Expulsion and Residency Orders Due to Failure to Examine Pending Stay Application and Private Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of administrative orders compelling him to leave the territory, setting a return country, imposing a three-year re-entry ban, and placing him under residency obligation, arguing the prefect failed to examine crucial facts, including an ongoing application for exceptional stay filed in 2022 and his established private life involving a refugee status child and employment history. The court granted provisional legal aid and annulled the expulsion and residency obligation orders because the prefect committed a failure to examine by not considering the existence of the pending stay application and the applicant's documented family and professional ties, subsequently ordering the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and grant a provisional residence permit within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect: Annulment of Expulsion and Residency Orders Due to Failure to Examine Pending Stay Application and Private Life: The court granted provisional legal aid and annulled the expulsion and residency obligation orders because the prefect committed a failure to examine by not considering the existence of the pending stay application and the applicant's documented family and professional ties, subsequently ordering the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and grant a provisional residence permit within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 4 of the dispositive for ordering payment to the lawyer, contingent on the final grant of legal aid.
Cited in Article 4 of the dispositive for ordering payment to the lawyer concerning litigation costs.
The principle of this article justified the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.
The underlying rationale (temporary residence authorization upon annulment) supports the issuance of the injunction in Article 3.
The principle of this article underlies the injunction to re-examine the situation ordered in Article 3.
The principle of this article underlies the injunction to deliver a provisional residence permit ordered in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 15 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut, sous la même astreinte, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence, d'un défaut d'examen, d'une erreur de fait, méconnaît le droit à une bonne administration de la justice, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense, l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de
l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kalt pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;
- les observations de Me Schweitzer, substituant Me Airiau, avocat de M. A, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 1990, demande l'annulation des arrêtés du 9 juillet 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète s'est fondée sur la circonstance que M. A, qui a déjà fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français, s'était maintenu sur le territoire français sans entamer aucune démarche en vue de sa régularisation. Elle a également retenu que M. A était célibataire, sans charge de famille et sans emploi, selon ses propres déclarations lors de son audition le 9 juillet 2024 par les services de la police aux frontières d'Entzheim, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'une vie privée et familiale en France.
4. Toutefois, il ressort des pièces versées à l'instance par le requérant qu'il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, réceptionnée par la préfecture du Bas-Rhin le 11 juillet 2022, toujours en cours d'instruction. Au cours de son audition, le requérant a d'ailleurs indiqué à deux reprises avoir déposé une demande auprès de la préfecture afin d'être autorisé à travailler. Il est constant que l'arrêté en litige ne mentionne pas l'existence d'une telle demande. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le requérant vit en concubinage avec une compatriote, que de leur union est née une enfant, le 22 juin 2023, bénéficiaire de la qualité de réfugiée aux termes d'un arrêt du 28 mai 2024 de la Cour nationale du droit d'asile, et qu'il a exercé plusieurs activités professionnelles depuis 2020.
5. En n'examinant pas la situation du requérant au regard de ces éléments, préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige, la préfète du Bas-Rhin l'a entaché d'un défaut d'examen.
6. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens développés par le requérant, qu'il est fondé à demander l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté portant assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Aux termes de l'article L. 614-16
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète
du Bas-Rhin procède au réexamen de la situation de M. A. Dès lors, il y a lieu d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. A, dans un délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code
de justice administrative :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, et sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 9 juillet 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois.
Article 4 : L'Etat versera à Me Airiau la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi
du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cent) euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juillet 2024
La magistrate désignée,
L. Kalt
La greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
R. Van Der Beek