Legislator Jurisprudence & Législation
2404930 Généré par l'IA

Afghan National Residency Renewal Suspension and Legal Aid Grant

Numéro de cause 2404930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Grenoble provisionally admitted an Afghan national, whose previous "private and family life" residence permit had expired and whose renewal request resulted in an implicit rejection, to legal aid and ordered the suspension of this implicit refusal. The court found the condition of urgency was met because the refusal placed the applicant in an irregular status, resulting in job loss, and the serious doubt regarding the legality of the decision stemmed from the applicant's eight years of regular presence, social integration, and ongoing apprenticeship, which invoked protections under the relevant foreign residency code and human rights convention. Consequently, the Prefect was ordered to issue an explicit decision on the renewal request within two months and to provide an interim work authorization receipt within three days, both under penalty of daily fines, with costs awarded to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Afghan National Residency Renewal Suspension and Legal Aid Grant: The court found the condition of urgency was met because the refusal placed the applicant in an irregular status, resulting in job loss, and the serious doubt regarding the legality of the decision stemmed from the applicant's eight years of regular presence, social integration, and ongoing apprenticeship, which invoked protections under the relevant foreign residency code and human rights convention. Consequently, the Prefect was ordered to issue an explicit decision on the renewal request within two months and to provide an interim work authorization receipt within three days, both under penalty of daily fines, with costs awarded to the applicant.

Mots-clés

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ressortissants afghans renouvellement de l'autorisation de séjour positions administratives assistance judiciaire gratuite autorisation de séjour autorisations de travail

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for granting the suspension of the administrative decision.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 of the dispositive for ordering payment of costs to the State if the applicant is not definitively admitted to legal aid.
article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning regarding the decision to grant provisional legal aid.
Article 1er
Article 1 of the dispositive orders the provisional admission of the applicant to legal aid, based on the reasoning in paragraph 3.
Article 2
Article 2 of the dispositive orders the suspension of the execution of the implicit decision, based on the reasoning in paragraph 9.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for granting the suspension of the administrative decision.

Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the substantive law issue creating a serious doubt as to the legality of the contested decision.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding the decision to grant provisional legal aid.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 4 of the dispositive for ordering payment of costs to the applicant.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive for ordering payment of costs to the State if the applicant is not definitively admitted to legal aid.

Article 1er

Article 1 of the dispositive orders the provisional admission of the applicant to legal aid, based on the reasoning in paragraph 3.

Article 2

Article 2 of the dispositive orders the suspension of the execution of the implicit decision, based on the reasoning in paragraph 9.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 juillet 2024 refusant implicitement de renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 2 mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie : il est en situation irrégulière et son employeur a mis fin à contrat de travail ;

- les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 8 juillet 2024 sous le numéro 2404927 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 26 juillet 2024 en présence de M. Morand, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Huard représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant Afghan né le 31 décembre 2001 à Hesarak (Afghanistan), est entré en France en décembre 2016 selon ses déclarations, alors mineur de 15 ans, et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il a obtenu un titre de séjour " vie privée et familiale " à sa majorité et son dernier titre de séjour d'une durée d'un an a expiré le 18 avril 2023. Il a demandé le renouvellement de ce titre et a été muni de plusieurs récépissés régulièrement renouvelés jusqu'au 3 juin 2024. Une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé par le préfet sur sa demande.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " A ceux de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " Enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

S'agissant de la condition tenant à l'urgence :

6. La décision implicite du préfet de l'Isère refusant de renouveler le titre de séjour de M. A a pour effet de le placer en situation irrégulière au regard du droit au séjour, de le priver de son emploi et de l'empêcher de poursuivre son contrat d'apprentissage. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

7. Aux termes de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "

8. Il est constant que M. A est présent régulièrement en France depuis 8 ans où il est scolarisé en contrat d'apprentissage et qu'il est socialement bien inséré. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accueillir les conclusions en référé de M. A et de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention vie privée et familiale.

Sur les conclusions d'injonction et d'astreinte :

10. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de statuer à nouveau sur la demande de M. A par une décision explicite dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer à titre provisoire un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :

11. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

12. Si M. A n'est pas définitivement admis à l'aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 :L'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue.

Article 3 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de statuer à nouveau sur la demande de M. A par une décision explicite dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer à titre provisoire un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 4 :L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Si M. A n'est pas définitivement admis à l'aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 26 juillet 2024.

Le juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,