Legislator Jurisprudence & Législation
2404929 Généré par l'IA

Individual v. Prefect of the Moselle (Expulsion and Residency)

Numéro de cause 2404929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Strasbourg addressed a request to annul several administrative decisions made by the Prefect of the Moselle against an individual who entered France in 2013 at the age of eight, citing an earlier annulment of a previous expulsion order. The court partially referred the claim concerning the refusal of a residency permit to a collegiate body but proceeded to annul the subsequent decisions ordering the individual to leave the national territory, setting a return date, imposing a re-entry ban, and assigning residence. The court reasoned that although the applicant had a criminal conviction, his long presence in France since childhood, coupled with documented professional integration, rendered the expulsion order a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, consequently invalidating the related measures, and mandated the Prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative; Individual v. Prefect of the Moselle (Expulsion and Residency): The court partially referred the claim concerning the refusal of a residency permit to a collegiate body but proceeded to annul the subsequent decisions ordering the individual to leave the national territory, setting a return date, imposing a re-entry ban, and assigning residence. The court reasoned that although the applicant had a criminal conviction, his long presence in France since childhood, coupled with documented professional integration, rendered the expulsion order a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, consequently invalidating the related measures, and mandated the Prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit.

Mots-clés

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expulsion pénale autorisations de séjour interdiction d'entrée droit au retour motifs de cassation droit de cité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Kalt pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to justify the injunction for the Prefecture to re-examine the applicant's situation.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
article L. 911-2 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to justify the injunction for the Prefecture to re-examine the applicant's situation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The decision to order the departure from the territory was annulled because it constituted a disproportionate attack on the applicant's right to respect for private and family life guaranteed by this article.

article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to justify the ordering of a temporary residence permit following the annulment of the deportation order.

article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the injunction for the Prefecture to re-examine the applicant's situation.

article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the injunction for the Prefecture to re-examine the applicant's situation.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2404929 les 10 et

15 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Cissé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence ;

3°) de l'admettre au séjour à titre dérogatoire pour des motifs exceptionnels ou humanitaires tenant compte de ses liens personnels et de son intégration dans la société française ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, méconnaît l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 1er février 2024 du tribunal administratif de Nancy, méconnaît les dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1, L. 432-2, L. 423-23 et L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, méconnaît l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 1er février 2024 du tribunal administratif de Nancy, méconnaît les articles L. 423-23 et L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant assignation à résidence est entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2404930 les 10 et

15 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Cissé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence ;

3°) de l'admettre au séjour à titre dérogatoire pour des motifs exceptionnels ou humanitaires tenant compte de ses liens personnels et de son intégration dans la société française ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, méconnaît l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 1er février 2024 du tribunal administratif de Nancy, méconnaît les dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1, L. 432-2, L. 423-23 et L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, méconnaît l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 1er février 2024 du tribunal administratif de Nancy, méconnaît les articles L. 423-23 et L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant assignation à résidence est entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kalt pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;

- les observations de Me Hébrard, substituant Me Cissé, avocat de M. B, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de la Moselle n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant monténégrin né en 2004, est entré en France en 2013, accompagné de ses parents et de sa fratrie. Le 14 mars 2023, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 1er février 2024 du tribunal administratif de Nancy, au motif qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le 13 février 2024, M. B a présenté une demande de titre de séjour.

Le préfet de la Moselle, par des arrêtés du 25 juin 2024, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence.

Par les présentes requêtes, qu'il convient de joindre afin qu'il soit statué par un seul jugement, M. B demande l'annulation de ces arrêtés du 25 juin 2024.

Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour :

2. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, dont il est saisi. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, à une formation collégiale du tribunal compétente pour en connaître.

Sur les conclusions dirigées contre les autres décisions :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. B fait valoir qu'il est entré en France avec ses parents et ses frères et sœurs en 2013, à l'âge de 8 ans, qu'il vit toujours avec ses parents, qu'il a été scolarisé en France jusqu'en classe de troisième au collège Hurlevent d'Hayange et, pour l'année 2020/2021, en classe de première professionnelle, spécialité " chaudronnerie industrielle ", au lycée

La Briquerie de Thionville, et parle couramment le français. Il produit également à l'instance un contrat à durée indéterminée conclu le 1er août 2023 avec la société Primeurs du Grand Est, ainsi que des bulletins de paie jusqu'en juin 2024. Il expose qu'il a vocation à rester en France, et se prévaut en ce sens de l'avis favorable du 21 mai 2024 de la commission du titre de séjour.

Le préfet de la Moselle ne conteste pas ces éléments mais oppose au requérant sa condamnation, par un jugement du 16 mars 2023 du tribunal correctionnel de Thionville, à une peine de

huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour des faits d'extorsion par violence, menace ou contrainte, et des faits de violence en réunion sans incapacité. Toutefois, compte tenu de la durée de sa présence en France, depuis l'âge de huit ans, et des éléments y démontrant son insertion, notamment professionnelle, en dépit de cette condamnation pénale,

M. B est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.

5. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête,

le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet

de la Moselle procède au réexamen de la situation personnelle de M. B. Dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet de la Moselle d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit du requérant d'une somme de 1 000 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : Les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal.

Article 2 : Les décisions du 25 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Moselle a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juillet 2024.

La magistrate désignée,

L. Kalt

La greffière,

R. Van Der Beek

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. Van Der Beek

Nos 2404929, 2404930