Legislator Jurisprudence & Législation
2404928 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Insufficient Review of Professional Activity

Numéro de cause 2404928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative order requiring him to leave French territory, arguing the decision failed to properly examine his personal and professional situation. The court found that the prefect based the expulsion on the individual no longer holding a right of residence, but evidence showed the applicant had recently been employed, was receiving unemployment benefits, and was registered for professional training set to begin shortly, thereby demonstrating a genuine professional activity in France that granted him a right of residence exceeding three months under relevant statute. Consequently, the court annulled the prefect's expulsion order because the authority failed to correctly apply the law regarding the right to stay based on professional activity.

Regeste Legislator

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article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile; Annulment of Expulsion Order Based on Insufficient Review of Professional Activity: The court found that the prefect based the expulsion on the individual no longer holding a right of residence, but evidence showed the applicant had recently been employed, was receiving unemployment benefits, and was registered for professional training set to begin shortly, thereby demonstrating a genuine professional activity in France that granted him a right of residence exceeding three months under relevant statute. Consequently, the court annulled the prefect's expulsion order because the authority failed to correctly apply the law regarding the right to stay based on professional activity.

Mots-clés

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rupture de ban droit étranger droit de séjour annulation du congé annulation de la décision administrative sortie illégale

Dispositions légales citées

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article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile
This article was cited in the reasoning (point 2) to establish that the appellant was justified in having the right to stay, which led to the annulment in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 septembre 2024 pris à l'encontre de M. B C A est annulé.

The court explicitly orders the annulment of the prefect's decision, which is the main outcome of the ruling.

L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the legal basis used by the administration for the order to leave the territory, and the court implicitly used its scope (especially paragraph 1°) in determining the grounds for annulment in point 2 of the reasoning.

L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning (point 2) to establish that the appellant was justified in having the right to stay, which led to the annulment in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. B C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Il soutient que la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et professionnelle.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au

5 décembre 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président-rapporteur a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2024 le rapport de M. Taormina, président-rapporteur, M. A et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 () ".

2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé, pour édicter une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. B C A, ressortissant roumain né le 8 décembre 1988, sur le motif tiré de ce que ce dernier ne justifiait plus d'aucun droit au séjour au sens du 1° de l'article L.251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a exercé une activité professionnelle jusqu'au 5 janvier 2024, qui lui a ouvert des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi par France Travail d'un montant de 812 euros pour 31 jours, comme en témoigne une attestation de juillet 2024. La synthèse d'un échange avec France Travail du 27 août 2024 démontre que M. A a indiqué avoir été retenu sur une formation d'agent de maintenance du bâtiment auprès de l'Agence nationale pour la formation des adultes (AFPA) de Nice, devant débuter au mois d'octobre 2024, et qu'il doit passer le permis côtier et le permis VL prochainement. Dès lors, M. A doit être regardé comme exerçant une activité professionnelle réelle et effective en France au sens du 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et, par conséquent, comme justifiant d'un droit au séjour d'une durée supérieure à trois mois. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions du 1° de l'article L.251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Il résulte de ce qui précède, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2024 pris à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 septembre 2024 pris à l'encontre de M. B C A est annulé.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Taormina, président ;

Mme Soler, première conseillère ;

M. Garcia, conseiller ;

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.

Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne,

Signé Signé

G. TAORMINA N. SOLER

Le greffier,

Signé

D. CREMIEUX

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,

N°2404928