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2404925 Généré par l'IA

Refugee Status Holder v. Prefect: Suspension of Implicit Refusal of Residence Card

Numéro de cause 2404925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, who was granted refugee status, sought an order to suspend the implicit decision by the prefect to refuse a residence card and to compel the prefect to re-examine the request, arguing that the lack of a valid status created an urgent situation by blocking social benefits and housing applications. The court granted the provisional admission to legal aid and ordered the suspension of the implicit refusal, finding that the applicant’s precarious situation due to the lack of a title, despite having refugee status, satisfied the urgency requirement, and that the failure to issue the ten-year residence card as stipulated by law in a timely manner raised a serious doubt as to the legality of the delay. The court consequently ordered the prefect to issue a certificate of instruction extension with a work authorization within two working days.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Status Holder v. Prefect: Suspension of Implicit Refusal of Residence Card: The court granted the provisional admission to legal aid and ordered the suspension of the implicit refusal, finding that the applicant’s precarious situation due to the lack of a title, despite having refugee status, satisfied the urgency requirement, and that the failure to issue the ten-year residence card as stipulated by law in a timely manner raised a serious doubt as to the legality of the delay. The court consequently ordered the prefect to issue a certificate of instruction extension with a work authorization within two working days.

Mots-clés

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statut de réfugié obligation de résidence droit du logement suspension provisoire statut juridique assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, Mme A D B, représentée par Me Vi Van, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme D B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Weidenfeld en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 25 août 2023, la requérante a présenté une demande de carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
Used as the primary legal basis for granting the suspension of the administrative decision.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for provisionally admitting the applicant to legal aid.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the operative part for ordering the payment of costs to the lawyer, conditional on legal aid admission.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the operative part for ordering the payment of costs to the applicant if legal aid is ultimately denied.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Used as the primary legal basis for granting the suspension of the administrative decision.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for provisionally admitting the applicant to legal aid.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the operative part for ordering the payment of costs to the lawyer, conditional on legal aid admission.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the operative part for ordering the payment of costs to the applicant if legal aid is ultimately denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, Mme A D B, représentée par Me Vi Van, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident en sa qualité de réfugiée ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande en statuant expressément dans un délai de quinze jours, en lui délivrant une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, celui-ci renonçant à la part contributive de l'Etat, ou à défaut lui verser directement, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

En ce qui concerne l'urgence :

- l'urgence est constituée dès lors que la requérante est confrontée à un risque d'éloignement alors même que lui a été reconnue la qualité de réfugiée. Par ailleurs, ne pouvant justifier de la régularité de son séjour, ses démarches, notamment en vue d'obtenir un logement social sont bloquées. Enfin, la décision attaquée la prive de ressources et la place dans une situation de grande difficulté financière dès lors que les prestations qui lui sont accordées par la caisse aux allocations familiales, l'assurance maladie et pôle emploi sont suspendues.

En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de la carte de résident:

- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 424-1, L. 424-2, L.424-4 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2404925 par laquelle Mme D B demande l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné Mme Weidenfeld en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mars 2024 :

- le rapport de Mme Weidenfeld,

- et les observations de Me Vi Van, représentant Mme D B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D B, ressortissante djiboutienne née le 31 octobre 1985, s'est vu reconnaitre la qualité de réfugiée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 août 2023. Le 25 août 2023, la requérante a présenté une demande de carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardée par le préfet sur sa demande.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme D B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

En ce qui concerne l'urgence :

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par une décision du 9 août 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé le statut de réfugiée à Mme D B. Le 25 août 2023, la requérante a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est vu remettre un récépissé l'autorisant à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle valable jusqu'au 24 février 2024. Toutefois, malgré les démarches que Mme D B a effectuées, notamment sur le site de l'Administration Numérique pour les Étrangers en France (ANEF), elle n'est pas parvenue à obtenir le renouvellement de cette attestation. Ainsi, la requérante est depuis le 25 février 2024, malgré son statut de réfugiée, dans une situation de grande précarité, dès lors que ne pouvant justifier de la régularité de son séjour, ses démarches, notamment, en vue d'obtenir un logement social sont bloquées et les prestations qui lui sont accordées par la caisse aux allocations familiales, l'assurance maladie et pôle emploi sont suspendues.

6. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.

En ce qui concerne la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité la décision attaquée :

7. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-2 du même code : " Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10. / Les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de la carte de résident sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. () ".

8. Le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu les dispositions citées au point 7 ci-dessus apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. La présente ordonnance implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à la requérante, conformément à ses conclusions, une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au conseil de la requérante sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'aide juridictionnelle ayant été accordée à titre provisoire. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme D B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision attaquée du préfet de police est suspendue en tant qu'il a refusé une carte de résident à Mme D B.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme D B une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail dans un délai de deux jours ouvrés, à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vi Van renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Vi Van, avocate de Mme D B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme D B.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B, à Me Vi Van, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 15 mars 2024

La juge des référés,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2404925/6