Legislator Jurisprudence & Législation
2404923 Généré par l'IA

Renewal Application Filed After Expiration: Interim Relief Denied

Numéro de cause 2404923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, whose residence permit expired in September 2022, requested a provisional stay of the implicit rejection by the prefect of his renewal application filed in September 2023, arguing urgent need due to risks of unemployment, loss of benefits, and eviction, and serious doubt concerning the legality of the rejection based on a right to automatic renewal and violation of his right to private and family life. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the requests for suspension and injunction, reasoning that since the renewal application was filed after the permit's expiration, it should be treated as a first-time application, and therefore, neither the claimed urgency nor the alleged serious doubt regarding the legality of the implicit rejection were established under the conditions required for interim relief.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Renewal Application Filed After Expiration: Interim Relief Denied: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the requests for suspension and injunction, reasoning that since the renewal application was filed after the permit's expiration, it should be treated as a first-time application, and therefore, neither the claimed urgency nor the alleged serious doubt regarding the legality of the implicit rejection were established under the conditions required for interim relief.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue référé autorisation provisoire droit de séjour suspension des indemnités de chômage violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Hérault portant rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de résident déposée le 5 septembre 2023 ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning for rejecting the cost claims, which corresponds to the rejection of claims in Article 2.
article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : le préfet a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficiait d'une carte de résident valable jusqu'au
Article 1er
The court explicitly ordered the provisional admission of Mr. A B to legal aid in the dispositive.
Article 2
The court explicitly rejected the remainder of the requests (including suspension and injunction) in the dispositive.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision served as the basis for granting provisional legal aid in Article 1 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the provisional admission of Mr. A B to legal aid in the dispositive.

Article 2

The court explicitly rejected the remainder of the requests (including suspension and injunction) in the dispositive.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision served as the basis for granting provisional legal aid in Article 1 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning for rejecting the cost claims, which corresponds to the rejection of claims in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. C A B, représenté par Me Misslin, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Hérault portant rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de résident déposée le 5 septembre 2023 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement si besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement si besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le préfet de l'Hérault à verser à Maître Misslin la somme de

1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Maître Misslin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- sur l'urgence : l'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement d'une carte de résident ; l'exécution de la décision contestée l'empêche de trouver un emploi stable, de bénéficier d'une assurance chômage et de bénéficier des prestations de la caisse d'allocations familiales, ce qui l'a empêché de s'acquitter du règlement du loyer de son logement, pour lequel une décision d'expulsion a été ordonnée à son encontre ;

- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : le préfet a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficiait d'une carte de résident valable jusqu'au

17 septembre 2022 et remplissait les conditions lui permettant d'en obtenir de plein droit le renouvellement ; le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive, et par suite irrecevable ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2024 :

- le rapport de M. Charvin,

- les observations de Me Bazin, représentant le requérant, qui persiste dans ses conclusions et moyens.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant camerounais né le 10 janvier 1993 et titulaire d'une carte de résident valable du 18 septembre 2012 au 17 septembre 2022, en a sollicité le renouvellement le 5 septembre 2023. En l'absence de réponse à sa demande, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Hérault portant rejet de sa demande.

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

4. A l'appui de sa contestation de la décision du préfet de l'Hérault, M. A B fait valoir, d'une part, que le préfet a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficiait d'une carte de résident valable jusqu'au 17 septembre 2022 et remplissait les conditions lui permettant d'en obtenir de plein droit le renouvellement, et, d'autre part, que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

5. Cependant, et dès lors notamment qu'il résulte de l'instruction que le requérant a sollicité le renouvellement de sa carte de résident après l'expiration de la date de validité de sa précédente carte et que sa demande doit ainsi être regardée comme tendant à une première délivrance d'une carte de résident, aucun des moyens ainsi soulevés par M. A B n'est manifestement propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de l'Hérault. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence justifiant que soit suspendue l'exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A B.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande de référé de M. B, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au préfet de l'Hérault et à Me Misslin.

Fait à Montpellier, le 12 septembre 2024.

Le juge des référés,

J. Charvin

La greffière,

A-L. Edwige

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 12 septembre 2024

La greffière,

A-L. Edwige

N°2404923