Driver's License Suspension Stay Denied Due to Safety Record and Insufficient Hardship Showing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency stay of an administrative decision invalidating his driver's license and resulting point deductions, arguing that as the sole provider and a ride-share driver with five dependents, the suspension caused severe hardship, and that there was a serious doubt regarding the legality of the underlying point deductions. The court rejected the request because, despite the petitioner's professional reliance on the license, the repeated commission of eighteen traffic infractions over ten years, including the most recent one, indicated a disregard for road safety that outweighed the urgency claimed, especially since the petitioner did not sufficiently prove his spouse could not assist with family transport obligations, thus failing to meet the statutory requirement for urgency under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Driver's License Suspension Stay Denied Due to Safety Record and Insufficient Hardship Showing: The court rejected the request because, despite the petitioner's professional reliance on the license, the repeated commission of eighteen traffic infractions over ten years, including the most recent one, indicated a disregard for road safety that outweighed the urgency claimed, especially since the petitioner did not sufficiently prove his spouse could not assist with family transport obligations, thus failing to meet the statutory requirement for urgency under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the application for suspension of the administrative decision.
This article establishes the legal basis for the assessment of urgency and serious doubt required to grant the requested suspension.
This article orders the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. B A, représenté par Me Lefebvre, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 février 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire ainsi que les décisions de retrait de points qu'elle vise.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, car il est chauffeur de VTC et subvient seul aux besoins de sa famille, ayant 5 enfants à charge ; la suspension des 18 décisions de retrait n'est pas inconciliable avec les exigences de la sécurité routière
- la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie ; il n'a pas été destinataire des décisions de retrait de points et n'a pas reçu l'information requise ; la réalité des infractions n'est pas établie et elles ne lui sont pas imputables ; aucun titre exécutoire ou amende majorée n'a été émis.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2024, le ministre, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions de l'urgence et du doute sérieux ne sont pas remplies ; que les conclusions dirigées contre les retraits de points pour les infractions commises les 14 aout 2022, 15 mars 2020, 4 septembre 2019, 14 août 2016, 13 août 2016, 1er janvier 2016, 28 février 2015, 30 octobre 2014 et 2 novembre 2014 sont irrecevables car les points lui ont été restitués.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 24 juin 2024 à 14h30, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, M. Mauny a lu son rapport et entendu les observations de Me Duquesne, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'urgence est constituée car il est chauffeur de VTC, n'a plus d'activité depuis février 2024 mais a des charges mensuelles importantes ; qu'il a fait l'objet de 18 décisions de retrait de points sur 10 ans, dont 15 d'un point seulement et ne présente pas un risque pour la sécurité routière ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision 48 SI et n'a pas reçu les informations requises, l'absence de signature ne pouvant être justifiée par l'application de règles sanitaires mises en œuvre en 2020 ; que les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points ensuite restituées ne sont pas irrecevables ; qu'elle ne sait pas si l'épouse de M. A travaille et ne connait pas la date de réception de la décision.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14h45.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision 48 SI du 28 février 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de 4 points après une infraction commise le 25 janvier 2024 et a constaté l'invalidité de son permis de conduire et celle des 18 décisions portant retrait de points rappelées dans cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Pour justifier de l'urgence, M. A fait valoir que l'exécution de la décision d'invalidation de son permis de conduire et celle des décisions de retrait de points qu'elle récapitule préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dès lors qu'il est chauffeur de VTC, qu'il a cinq enfants à charge et que l'état de santé de l'un d'eux nécessite particulièrement l'utilisation de son véhicule. Il résulte toutefois de l'instruction que M. A s'est vu reprocher la commission de 18 infractions au code de la route commises entre le 2 novembre 2014 et le 25 janvier 2024, la dernière ayant entrainé le retrait de 4 points en raison du non- respect de l'arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant. Le caractère répété des infractions ainsi relevées, même si l'essentiel n'a entraîné le retrait que d'un point sur le permis de conduire de l'intéressé, témoigne d'une méconnaissance des règles de sécurité routière d'autant plus problématique eu égard à sa profession. Au surplus, il ne justifie pas des revenus de l'ensemble de son foyer, et notamment que son épouse n'en percevrait pas, et ne justifie pas de l'impossibilité de cette dernière de conduire ses enfants à l'école ou à d'autres rendez-vous. Il résulte de ce qui précède, eu égard à la nécessité pour le juge des référés de tenir compte de l'intérêt public et en particulier des exigences liées à la protection de la sécurité routière, que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 28 février 2024 ainsi que celle des décisions de retrait de points qu'elle vise.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 5 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404920