Annulment of Deportation Order Based on Insufficient Grounds for Public Order Threat
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained in a retention center sought the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory without delay, specifying the destination country, and imposing a two-year entry ban, asserting flaws in competence, motivation, and language comprehension, alongside violations of his rights regarding private and family life, arguing he posed no threat to public order. The administrative tribunal ruled that the sole basis for the order—a recent police custody for domestic violence—was insufficient, absent any criminal conviction, to establish a threat as defined by law, leading to the annulment of the deportation order and, consequently, the related decisions regarding voluntary departure, destination country, and the circulation ban, while rejecting the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, Article 2; Annulment of Deportation Order Based on Insufficient Grounds for Public Order Threat: The administrative tribunal ruled that the sole basis for the order—a recent police custody for domestic violence—was insufficient, absent any criminal conviction, to establish a threat as defined by law, leading to the annulment of the deportation order and, consequently, the related decisions regarding voluntary departure, destination country, and the circulation ban, while rejecting the request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites Article 1 in the dispositive to annul the administrative order.
This article, cited in paragraph 2 and implicitly in paragraph 4, establishes the legal grounds for ordering an alien to leave the territory, which the court ultimately found not met for annulment.
The court explicitly cites Article 2 in the dispositive to reject the remainder of the application.
The court explicitly cites Article 3 in the dispositive regarding notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 15 juillet 2024, M. B C, retenu au centre de rétention de Geispolsheim (67118), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence, sont insuffisamment motivées et lui ont été notifiées dans une langue qu'il ne comprend pas ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale, dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; elle méconnaît également l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
dès lors qu'il n'y a pas urgence à l'éloigner ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée, porte atteinte au principe de la liberté de circulation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kalt pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lagha, avocate représentant M. C, présent à l'audience, assisté de M. A, interprète en langue bulgare, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bulgare né en 1992, déclare être entré en France en 2018. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ".
3. La préfète s'est uniquement fondée sur le 2° de cet article et a estimé que le requérant constituait une menace pour l'ordre public, au regard de son placement en garde à vue, le 8 juillet 2024, pour des faits de violences conjugales. Toutefois, cette seule circonstance, en l'absence de toute condamnation pénale, n'est pas de nature à faire regarder le comportement de M. C comme constituant, au sens de cet article, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif présentée par la préfète du Bas-Rhin, tendant à opposer au requérant le 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celles refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Lagha et à
la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg
Prononcé en audience publique, le 16 juillet 2024.
La magistrate désignée,
L. Kalt
La greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek