Legislator Jurisprudence & Législation
2404908 Généré par l'IA

Applicants v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Recognition Suspension)

Numéro de cause 2404908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought the suspension of the departmental mediation commission's decision of April 9, 2024, which rejected their request for urgent and priority social housing recognition, arguing precarity due to prolonged waiting and the health/school situation of their children, and questioning the legality of the rejection which was based on their eviction from prior accommodations due to non-cooperation with social support and perceived aggressive behavior. The court rejected the request for suspension and injunction because, based on the current evidence, none of the raised arguments created a serious doubt regarding the legality of the commission's decision, particularly as the grounds for rejection—that the current situation stemmed from the applicants' own conduct in relation to previous housing supports—were not sufficiently undermined. Furthermore, the court denied the request to charge the State with legal costs, as the State was not the losing party in the main dispute.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicants v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Recognition Suspension): The court rejected the request for suspension and injunction because, based on the current evidence, none of the raised arguments created a serious doubt regarding the legality of the commission's decision, particularly as the grounds for rejection—that the current situation stemmed from the applicants' own conduct in relation to previous housing supports—were not sufficiently undermined. Furthermore, the court denied the request to charge the State with legal costs, as the State was not the losing party in the main dispute.

Mots-clés

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logement social reconnaissance d'État état requérant suppression de l'aide sociale expulsion d'un logement antécédents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article's provisions were cited to analyze the requirements for ordering the suspension of the administrative decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited when ruling on the request for costs (application of Article L. 761-1).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited when ruling on the request for costs (application of Article 37 of the Law of July 10, 1991).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, Mme A D, épouse E, et M. C E, représentés par Me Catherine Kovaleff, avocate au Barreau de Nice, demande au tribunal :

- de suspendre la décision en date du 9 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté le recours amiable de Mme D tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

- d'enjoindre à la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes de réexaminer leur demande et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

- de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme D et M. E soutiennent que :

* sur l'urgence, leur hébergement dans la structure Appart'City à Antibes est précaire alors que leur demande initiale de logement locatif social date du 11 décembre 2018, régulièrement renouvelée, soit plus de 63 mois, que M. E souffre de problèmes de santé chronique et que leurs trois filles sont scolarisées et qu'il est nécessaire de clarifier leur situation afin d'éviter toute rupture dans leur scolarisation ;

* sur l'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, cette dernière est entachée d'insuffisance de motivation d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que :

* la famille a été prise en charge par l'association Agir pour le Lien social et la Citoyenneté (ALC) au sein de l'Appart City situé à Antibes, 2211 chemin de Saint Claude ;

* l'accompagnement social est une des conditions nécessaire à l'admission en structure d'hébergement ; un refus systématique de cet accompagnement peut mener à une fin de prise en charge ; en outre, des faits de violence envers les autres personnes hébergées ou envers le personnel mènent à une interruption immédiate du contrat de séjour ;

* ce sont ces comportements qui ont conduit à l'expulsion de la famille et au rejet de leur demande de reconnaissance au droit au logement opposable par la commission.

Vu :

* la requête n° 2404211 enregistrée le 29 juillet 2024, par laquelle Mme A D, épouse E, et M. C E, représentés par Me Catherine Kovaleff, avocate au Barreau de Nice, demande au tribunal l'annulation de la décision en date du 9 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté le recours amiable de Mme D tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

* les pièces du dossier.

Vu ;

* l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ;

* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de la sécurité sociale ;

* le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Faÿ en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ;

* les observations de Me Catherine Kovaleff, pour Mme D et M. E, et de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes. A la barre, Mme D conteste avoir commis des actes de violence ayant motivé les décisions d'expulsion des centres d'hébergement d'urgence ainsi que le refus d'accompagnement qui lui est reproché alors qu'elle est suivie par une assistante sociale. En tout état de cause, la décision attaquée n'est fondée sur aucune dispositions légales lui permettant d'écarter sa demande.

Une note en délibéré présentée pour Mme D a été enregistrée le 9 octobre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Le 12 janvier 2024, Mme D a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être dépourvue de logement / hébergée chez un particulier, être en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral et être menacée d'expulsion, sans relogement. Par décision en date du 9 avril 2024, la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté le recours amiable de Mme D au motif que si la requérante est dépourvue de logement depuis le 15 février 2024 et si elle a déposé une demande de logement social le 11 décembre 2018, sa situation résulte de son propre fait, qu'elle a été expulsée de deux précédentes structures d'hébergement en raison de l'absence d'adhésion à l'accompagnement social et de l'attitude virulente de la famille à l'égard des travailleurs sociaux et de la direction de la structure d'hébergement et qu'elle a volontairement quitté l'hébergement le 15 février 2024 sans s'assurer au préalable d'une solution de relogement pérenne et que si l'intéressée déclare être menacée d'expulsion, il s'agit de son ancien hébergement et que, par conséquent, ce motif ne peut être retenu. Mme D et M. E demandent la suspension de la décision en date du 9 avril 2024.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative

2. aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".

3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, de même que les conclusions aux fins d'injonction.

Sur l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " et aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. "

5. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante au principal, au titre des frais engagés par les époux E et non compris dans les dépens.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme D et de M. E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, épouse E, à M. C E, à Me Catherine Kovaleff et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 10 octobre 2024.

Le juge des référés,

signé

D. FAŸ

La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Le greffier,