Claimant Withdraws Request for Enforcement of Urgent Housing Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a court order compelling the prefect to enforce a mediation commission decision recognizing them as eligible for urgent housing (T2-T3), claiming the priority status was granted but no housing offer was made; however, the court took note of the claimant's subsequent, unconditional withdrawal of the request, resulting in a decision formally accepting the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article R. 222-13 du code de justice administrative, Article R. 778-3 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Request for Enforcement of Urgent Housing Allocation: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly grants the withdrawal of the request made by M. A.
This article was the basis for designating the reporting judge mentioned in the reasoning before the final orders.
This article was the basis for designating the reporting judge mentioned in the reasoning before the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. B A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'exécution de la décision de la commission de médiation de la Gironde en date du 28 septembre 2023 le reconnaissant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T2-T3.
Il soutient que :
* il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
* il n'a pas reçu d'offre de logement.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,