Foreign National's Urgency Claim for Residence Permit Renewal Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an order compelling the police prefect to schedule an appointment for him to submit his work-related residence permit renewal application and then to rule on that application, arguing that his expired status caused irregularity, increased precarity, and risked job loss, thereby meeting the urgency criterion under administrative justice provisions for summary proceedings. The court rejected the request, finding that because the applicant had multiple previous renewal applications rejected, the requested injunction to schedule an appointment would obstruct the execution of administrative decisions, and furthermore, granting the substantive request for a residence permit exceeded the limited jurisdiction of the summary judge, especially as the applicant failed to demonstrate the requisite urgency or that alternative legal remedies were exhausted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National's Urgency Claim for Residence Permit Renewal Denied: The court rejected the request, finding that because the applicant had multiple previous renewal applications rejected, the requested injunction to schedule an appointment would obstruct the execution of administrative decisions, and furthermore, granting the substantive request for a residence permit exceeded the limited jurisdiction of the summary judge, especially as the applicant failed to demonstrate the requisite urgency or that alternative legal remedies were exhausted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order rejecting the application.
This article formed the legal basis upon which the petitioner sought the urgent measures, and the court evaluated the case under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. A C, représenté par
Me Moussalem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date du rendez-vous, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour étant expiré, il est placé dans une situation irrégulière, qu'il est porté atteinte à ses droits en qualité d'usager du service public, que cette situation exacerbe sa précarité et qu'il existe un risque sérieux qu'il soit licencié ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a épuisé tous les moyens de droit pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et que le comportement fautif de l'administration préfectorale conduit à une rupture du principe de légalité ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que la mesure d'injonction sollicitée fait nécessairement obstacle à l'exécution des décisions administratives ayant classées sans suite ses demandes de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant libanais, né le 28 septembre 1981, arrivé en France sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " salarié ", valable du 5 juillet 2021 au
5 juillet 2022, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour auprès de la préfecture de police de Paris et a obtenu un récépissé valable jusqu'au 4 janvier 2023. M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du rendez-vous précité.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un rendez-vous :
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il résulte de l'instruction que M. A C a déposé le 5 juillet 2022 une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " qui a fait l'objet d'un classement sans suite le 2 septembre 2022 en raison du dépôt d'une demande incomplète, en l'absence d'autorisation de travail. Le requérant a déposé une nouvelle demande le 16 juin 2023, également classée sans suite pour les mêmes motifs le 18 juillet 2023. Enfin, M. A C a effectué une nouvelle demande de titre de séjour le 18 juillet 2023, classée sans suite le 31 août 2023 au motif que sa situation ne correspondait pas aux démarches en ligne proposées par le site démarches simplifiées. Si
M. A C produit des courriels datés du 21 avril, 16 et 23 juin 2023, établissant qu'il a tenté de prendre rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, il ne soutient, ni même n'allègue avoir tenté de déposer une nouvelle demande après le 31 août 2023, date de clôture de sa dernière demande, décision qui ne peut être interprétée que comme une décision de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
5. Par suite, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, la requête de M. A C, tendant à ce que le préfet lui délivre un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé, s'il l'estime utile, d'en contester la légalité par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assortie le cas échéant d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, si M. A C soutient qu'en l'absence de régularité de sa situation administrative, il risque d'être licencié, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, M. A C ne peut être regardé comme justifiant de l'urgence de sa demande de rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
6. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
7. M. A C doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner à l'autorité administrative la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 mai 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404908/9