Legislator Jurisprudence & Législation
2404904 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Annulled Due to Failure to Provide Grounds

Numéro de cause 2404904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Lyon was asked to annul the implicit rejection of a non-citizen's application for a residence permit, which arose from the Rhône Prefect's silence after four months, and to compel a decision, arguing the implicit refusal was illegal because the administration failed to provide the grounds upon formal request, as required by law. The court ruled that because the applicant properly requested the grounds for the implicitly rejected, motivated administrative decision, and the Prefect failed to provide them within the statutory one-month period, the implicit refusal was legally flawed and must be annulled, further ordering the Prefect to re-examine the application and rule on it within two months, and awarding the applicant's counsel 1,000 euros in costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Implicit Rejection of Residence Permit Annulled Due to Failure to Provide Grounds: The court ruled that because the applicant properly requested the grounds for the implicitly rejected, motivated administrative decision, and the Prefect failed to provide them within the statutory one-month period, the implicit refusal was legally flawed and must be annulled, further ordering the Prefect to re-examine the application and rule on it within two months, and awarding the applicant's counsel 1,000 euros in costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour motifs légaux annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation droit de cité recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for ordering the State to pay the lawyer's fees.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er
This article contains the dispositive act: annulment of the implicit decision of rejection of the request for a residence permit.
Article 2
This article contains the dispositive act: ordering the Prefect to re-examine the request for a residence permit within two months.
Article 3
This article contains the dispositive act regarding the payment of costs to the lawyer.
Article 4
This article contains the dispositive act rejecting the remainder of the requests.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in Article 3 for ordering the State to pay the lawyer's fees, in conjunction with legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the dispositive act: annulment of the implicit decision of rejection of the request for a residence permit.

Article 2

This article contains the dispositive act: ordering the Prefect to re-examine the request for a residence permit within two months.

Article 3

This article contains the dispositive act regarding the payment of costs to the lawyer.

Article 4

This article contains the dispositive act rejecting the remainder of the requests.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the State to pay the lawyer's fees.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 3 for ordering the State to pay the lawyer's fees, in conjunction with legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. B C, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour d'une validité de cinq ans ou une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, la décision implicite attaquée est entachée d'illégalité ;

- la décision attaquée méconnaît les articles L. 233-2 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'intérêt supérieur de son fils français protégé par l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui, malgré une mise en demeure, n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gille,

- et les observations de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant marocain né en 1983, M. C demande l'annulation de la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. C a été déposée le 29 juin 2022 et une décision implicite portant rejet de cette demande est née à l'expiration du délai de quatre mois mentionné au point précédent. Alors qu'une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, M. C a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande par une lettre reçue en préfecture le 21 mars 2024. La préfète du Rhône n'ayant pas répondu à cette demande, M. C est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne répond pas à l'exigence législative de motivation et doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C et qu'il soit statué sur celle-ci. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hmaida de la somme de 1 000 euros qu'elle demande, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la préfète du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de M. C est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C et de statuer sur celle-ci dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Hmaida la somme de 1000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Gille, président,

Mme Lacroix, première conseillère,

Mme Reniez, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

Le président, rapporteur,

A. Gille

L'assesseure la plus ancienne,

A. Lacroix La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier