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2404904 Généré par l'IA

Municipal Employee's Suspension Request Rejected Following Misconduct Findings

Numéro de cause 2404904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A former municipal employee sought an urgent suspension of her termination for cause, which followed findings of severe misconduct including misappropriation of nearly €2,800 in funds using undeclared receipts, improper storage of public funds, operating unauthorized childcare services, and physically and verbally assaulting a colleague during the discovery of the facts. The administrative court rejected the request for suspension, determining that in the current state of the proceedings, none of the arguments raised—such as alleged lack of motivation or manifest error in judgment—were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the revocation order and the subsequent rejection of her internal appeal, thus making it unnecessary to rule on the existence of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Municipal Employee's Suspension Request Rejected Following Misconduct Findings: The administrative court rejected the request for suspension, determining that in the current state of the proceedings, none of the arguments raised—such as alleged lack of motivation or manifest error in judgment—were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the revocation order and the subsequent rejection of her internal appeal, thus making it unnecessary to rule on the existence of urgency.

Mots-clés

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manquements graves clôture de la procédure erreur administrative suspension de rente détournement de fonds résiliation abusive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the operative order rejecting the applicant's main request (suspension).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal framework for granting the requested suspension (référé-suspension), although the request was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative orders for rejecting the applicant's request for costs and rejecting the respondent's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, Mme B C, représentée par Me Barlet, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le maire de Marseille lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation, emportant radiation des cadres à compter du 8 mars 2024, ensemble celle de la décision du 20 mars 2024 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la ville de Marseille de procéder à sa réintégration, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la sanction de révocation prononcée à son encontre préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts en ce qu'elle la prive de son emploi et de sa rémunération, étant précisé qu'à ce jour elle ne perçoit pas l'allocation de retour à l'emploi, et en ce qu'elle emporte pour elle de graves répercussions sociales, financières et morales ;

- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté et de la décision contestés est également satisfaite, dès lors que la compétence de la signataire de l'arrêté du 21 février 2024 n'est pas établie, que cet arrêté est entaché d'un défaut de motivation, qu'il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il présente un caractère manifestement disproportionné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2024, la ville de Marseille, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté et de la décision litigieux.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond enregistrée sous le n° 2404903 ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juin 2024 à 15 heures en présence de Mme Faure, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ;

- et les observations de Me Barlet, représentant Mme C, présente, qui prend acte des justifications apportées par la ville de Marseille concernant la compétence de la signataire de l'arrêté en litige et précise maintenir les moyens de la requête, et de Me Brendal, substituant Me Carrère, représentant la ville de Marseille ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré présentée pour Mme C a été enregistrée le 5 juin 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

2. Il résulte de l'instruction que Mme C a été recrutée en qualité d'agent vacataire par la ville de Marseille à compter du 17 novembre 2010, puis a été employée en tant qu'agent territorial contractuel sur un emploi d'animatrice socio-culturelle au sein du centre municipal d'animation Jeanne d'Arc, géré par la mairie des 4e et 5e arrondissements, à compter du 1er février 2014, et a été titularisée en qualité d'adjointe d'animation à compter du 1er février 2016. Affectée à temps plein à compter du 1er septembre 2018 au sein du même centre, elle a été nommée mandatrice sous-régisseuse à compter du 5 octobre 2018 et responsable d'équipement socio-culturel à compter du 1er octobre 2022. Elle a été promue dans le grade d'adjoint d'animation principal de 2ème classe à compter du 1er février 2023.

3. Pour prononcer, par l'arrêté attaqué du 21 février 2024, la sanction de la révocation contestée à l'encontre de la requérante, qui exerçait les fonctions de responsable et sous-régisseuse du centre municipal d'animation Jeanne d'Arc, le maire de Marseille, après avoir, en particulier, visé l'avis du conseil de discipline du 12 décembre 2023, lequel était en faveur d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans, a retenu qu'il lui était reproché, en premier lieu, d'avoir utilisé un carnet à souche non déclaré pour encaisser des recettes, puis de les dissimuler au régisseur, en deuxième lieu, d'avoir entreposé des recettes publiques en dehors du coffre-fort dédié et, notamment, d'avoir dissimulé dans le tiroir de son caisson de bureau les recettes en numéraires du mois de février 2023, d'avoir procédé à des encaissements sans établir de reçus en contrepartie et d'avoir ainsi fait disparaître ces recettes du suivi comptable de la régie, ainsi que d'avoir établi de faux reçus a posteriori afin de régulariser la comptabilité, le montant total de recettes encaissées mais non versées à la régie étant évalué à 2 796,20 euros, en troisième lieu, d'avoir accueilli des enfants, dont son neveu, en accueils collectifs de mineurs (A) sans inscription préalable, et donc sans trace des recettes d'inscription, ce qui a placé la collectivité en situation d'irrégularité vis-à-vis de la caisse d'allocations familiales et des services de l'Etat auprès desquels sont déclarés les A, et ce qui a également fait courir le risque de mettre en cause la responsabilité du maire en cas de survenue d'un accident, et, enfin, lors de la découverte des faits le 2 mars 2023, d'avoir tenté de les dissimuler ou d'en détruire la preuve et d'avoir agressé physiquement et verbalement le régisseur dans l'exercice de ses fonctions. L'arrêté litigieux précise que l'intéressée a ainsi manqué, d'une part, de manière grave et répétée, à ses obligations d'intégrité et de probité avec la circonstance aggravante que ces faits ont été accomplis dans le cadre de ses fonctions de sous-régisseuse, et, d'autre part, à son obligation de dignité par son comportement et ses propos agressifs vis-à-vis du régisseur.

4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme C, tels que visés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté et de la décision litigieux.

5. Il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux prétentions de la ville de Marseille présentées sur le fondement des mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Marseille présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et à la ville de Marseille.

Fait à Marseille, le 7 juin 2024.

La juge des référés,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

P/la greffière en chef,

La greffière.