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2404903 Généré par l'IA

Mobile Phone Station Installation Dispute Withdrawn After Municipal Certificate Issued

Numéro de cause 2404903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two companies sought an urgent order from the Administrative Judge to suspend a municipal decision that opposed the prior declaration for installing a mobile phone station, arguing urgency based on public interest in mobile network coverage and procedural flaws in the opposition. However, the court noted that the municipality subsequently issued the non-opposition certificate, rendering the applicants' request moot, leading the companies to formally withdraw their petition, and the judge consequently recorded their withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mobile Phone Station Installation Dispute Withdrawn After Municipal Certificate Issued: However, the court noted that the municipality subsequently issued the non-opposition certificate, rendering the applicants' request moot, leading the companies to formally withdraw their petition, and the judge consequently recorded their withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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litige non administratif retrait de la demande décisions incidentes permis pour antenne téléphonique utilisation abusive d'une installation de télécommunication approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request for costs, but the final order only acknowledged the withdrawal and did not rule on costs, making its application in the dispositive null/non-existent in the final ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, la société Totem France et la société Orange représentées par Me Gentilhomme demandent au juge des référés :

1°) de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de l'arrêté n° DP 60338 23 T 0072 du 3 mai 2024 par lequel le maire de la commune de La Croix-Saint-Ouen s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Totem France pour l'implantation d'une station de téléphonie mobile sur un terrain situé au 126 rue Schuman sur le territoire de cette commune ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de La Croix-Saint-Ouen de lui délivrer un certificat de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Croix-Saint-Ouen une somme de 5 500 euros à verser à la société Totem France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie au regard de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres des opérateurs qui ont pris des engagements à ce titre envers l'Etat ; en l'espèce, la couverture par le réseau de service de la société Orange utilisant la bande de 3500 Mhz n'est pas assurée sur le territoire concerné par le projet ; son implantation correspond ainsi à la fois à un intérêt public et aux intérêts propres de la société Orange et de la société Totem France qui ont noué des accords à cette fin ; il est ainsi justifié de l'urgence à suspendre la décision attaquée ;

- la décision attaquée, qui procède au retrait de la décision tacite de non-opposition née le 14 janvier 2024 à l'issue du délai d'instruction de la déclaration déposée le 14 décembre 2023, qui était complète, a été prise à la suite d'une procédure dénuée de caractère contradictoire en méconnaissance de l'article L. 121-1 et de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

Par un courrier reçu le 30 décembre 2024, la commune de La Croix-Saint-Ouen informe le tribunal de la décision de non-opposition au projet prise par son maire le 27 décembre 2024 et de la délivrance le même jour du certificat de non-opposition sollicité.

Par un acte enregistré le 6 janvier 2025, la société Totem France et la société Orange déclarent se désister de leur requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 7 janvier 2025 à 10h00.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Grare, greffière :

- le rapport de M. Binand, juge des référés ;

- et les observations de Me Guranna, représentant les sociétés requérantes qui demande au juge des référé de donner acte de leur désistement d'instance.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte enregistré le 6 janvier 2025 la société Totem France et la société Orange ont déclaré se désister des conclusions de leur requête tendant à ce que le juge des référés suspende l'exécution de l'arrêté n° DP 60338 23 T 0072 du 3 mai 2024 par lequel le maire de la commune de La Croix-Saint-Ouen s'est opposé à la déclaration préalable déposée pour l'implantation d'une station de téléphonie mobile sur un terrain situé au 126 rue Schuman sur le territoire de cette commune. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Totem France et de la société Orange.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France, à la société Orange et au maire de la commune La Croix-Saint-Ouen.

Fait à Amiens, le 10 janvier 2025.

Le juge des référés, La greffière,

Signé : Signé :

C. Binand S. Grare

La République mande et ordonne au préfet de l'Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2404903