Tribunal Quashes Implicit Refusal to Issue Residence Permit Receipt, Orders Issuance and Awards Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled the implicit refusal by the prefect of police to issue a formal residence permit receipt, as the applicant had submitted a complete file for exceptional admission to stay, but was only given a non-compliant document that did not constitute the receipt required under Article R. 431-12 of the Code on Entry and Stay of Foreigners. Consequently, the court ordered the prefect to issue the legally mandated receipt within seven days, while rejecting the request for an associated work authorization as the applicant did not demonstrate entitlement under the relevant articles, and ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Tribunal Quashes Implicit Refusal to Issue Residence Permit Receipt, Orders Issuance and Awards Costs: 431-12 of the Code on Entry and Stay of Foreigners. Consequently, the court ordered the prefect to issue the legally mandated receipt within seven days, while rejecting the request for an associated work authorization as the applicant did not demonstrate entitlement under the relevant articles, and ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for annulling the implicit refusal to issue the receipt as provided by Article R. 431-12 of the CESEDA.
Injunction to issue the receipt provided for by Article R. 431-12 of the CESEDA.
Cited in Articles 1 and 2 as the specific receipt which the administration was ordered to issue.
Order for the State to pay costs to the applicant under CJC Article L. 761-1.
Cited in Article 3 for the final order regarding litigation costs.
Rejection of the remaining claims in the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'en refusant de lui délivrer un récépissé, le préfet de police de Paris a méconnu l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Alidière.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A, ressortissant bangladais né le 25 mai 1998, demande au tribunal d'annuler la décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour (), autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". L'article R. 431-13 de ce code dispose que : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est présenté au service des étrangers de la préfecture de police de Paris, le 13 novembre 2023, pour y déposer un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Les services préfectoraux lui ont remis, à cette occasion, un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", mentionnant qu'il a " déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris ", que ce document " constitue la preuve du dépôt de (sa) demande ", qu'il " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture des droits associés à un séjour régulier " et que le demandeur sera informé de l'avancement et de la suite donnée dans un délai indicatif de quatre mois.
4. Le document en cause ne constitue toutefois pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que M. A soutient, sans être contredit par le préfet de police de Paris qui n'a pas produit d'observations en défense, que son dossier était complet, le préfet de police de Paris doit être regardé comme ayant implicitement refusé de délivrer à l'intéressé le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 précitées. Par suite, le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un récépissé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
7. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce que cette autorisation provisoire de séjour l'autorise à travailler, dès lors qu'il ne démontre pas que sa situation est au nombre de celles figurant aux articles R. 431-14 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. A le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2