Prefectural Appointment Scheduling Renders Injunction Request Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual of Algerian nationality, facing the expiration of their residency permit and alleging an inability to secure an appointment since January 2024 to renew it, sought an emergency order compelling the prefect to issue a summons to complete the renewal process, citing the imminent risk of suspension of social benefits. However, the administrative tribunal determined that there was no longer any reason to rule on the injunction request because, after the initial filing, the relevant prefectural authority scheduled the required appointment, making the requested measure moot, and consequently dismissed the associated claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Prefectural Appointment Scheduling Renders Injunction Request Moot: However, the administrative tribunal determined that there was no longer any reason to rule on the injunction request because, after the initial filing, the relevant prefectural authority scheduled the required appointment, making the requested measure moot, and consequently dismissed the associated claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article declares that there is no longer reason to rule on the request based on Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code (the main ground for the applicant's case).
This article rejects the conclusions regarding the payment of legal costs based on Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
This article was the substantive basis invoked by the applicant for the relief sought, which the court ruled on (by declaring no further ruling necessary).
This article was the procedural basis invoked by the applicant concerning the costs, which the court explicitly rejected in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Madame A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu'elle puisse obtenir le renouvellement de son titre de séjour en application des dispositions des articles L. 911-1 du code de justice administrative et R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 900 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité algérienne, il tente depuis le mois de janvier 2024 pour connaître l'état d'avancement de la création de sa carte de séjour, et qu'il est impossible d'entrer dans l'application informatique, que la condition d'urgence est satisfaite car sans justificatif de séjour, ses prestations sociales vont être suspendues et elle ne pourra plus payer son loyer et engager des dépenses de santé, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, complété le 27 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée étant convoquée le 29 avril 2024 pour déposer son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
.le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B, ressortissante algérienne née le 23 octobre 1967 à Oran, reconnue travailleur handicapée par une décision du 13 décembre 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne, indique tenter depuis le mois de janvier 2024 de déposer une demande de rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne en vue d'obtenir le renouvellement de son certificat de résidence algérien qui arrive à échéance le 20 mars 2024, sans y parvenir. Par sa requête enregistrée le 17 avril 2024, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée pour le 29 avril 2024 à cette fin.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Madame B le 29 avril 2024 à 11 heures en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence. L'intéressée ne soutenant pas, près de sept mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré ni qu'un récépissé de demande de titre de séjour ne lui a pas été délivré à cette occasion, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme à verser à Madame B, qui a formé sa requête sans l'assistance d'un avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Madame B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,