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2404902 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture (April 11 and April 13 Orders)

Numéro de cause 2404902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an alleged April 11, 2024, order to leave the national territory, which the prefect denied issuing, but subsequently filed new conclusions seeking annulment of a distinct April 13, 2024, order assigning the individual to residence; the court ruled the initial claim was unfounded as the alleged April 11 order did not exist, and the subsequent conclusions challenging the April 13 order were deemed inadmissible because they introduced a distinct legal dispute outside the scope of the original petition, leading to the dismissal of all claims, including the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 776-25 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, article 7 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefecture (April 11 and April 13 Orders): Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans la mesure où son action est manifestement irrecevable au sens de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire ressortissants étrangers expulsion préfectorale mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article R. 776-25 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the main claim.
article 7 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited as the basis for rejecting the request for provisional legal aid due to the manifest inadmissibility of the action.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

Article 1er

This article contains the final order rejecting the main claim.

article 7 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited as the basis for rejecting the request for provisional legal aid due to the manifest inadmissibility of the action.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l'audience publique durant laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 776-25 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office de l'irrecevabilité des conclusions nouvelles présentées par M. A à l'encontre de l'arrêté préfectoral d'assignation à résidence du 13 avril 2024 en tant qu'elles soulèvent un litige distinct de la requête tendant à l'annulation d'un arrêté du 11 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français inexistant.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant haïtien né le 17 juin 2000, a présenté une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui interdit de retourner sur le territoire français. Il ne ressort cependant d'aucune pièce du dossier qu'un tel arrêté du 11 avril 2024 ait été pris à l'encontre de M. A, alors que le préfet le dément.

2. Si M. A demande, par un mémoire enregistré le 3 juin 2024, l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence pour une durée de quarante jours, l'a obligé à pointer au commissariat d'Aubervilliers une fois par jour et lui a interdit de se déplacer en dehors du département de la Seine-Saint-Denis sans autorisation préalable, ces conclusions nouvelles soulèvent un litige distinct de la requête et sont, par suite, irrecevables.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans la mesure où son action est manifestement irrecevable au sens de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.

Le magistrat désigné,La greffière,

J.-F. BaffrayD. Coulibaly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.