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2404901 Généré par l'IA

Association v. Prefecture: Evacuation of Illegally Parked Mobile Residences

Numéro de cause 2404901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association sought the annulment of a prefectural order mandating the immediate evacuation of mobile residences illegally parked on sports grounds in a commune, asserting the designated alternative accommodation was unsuitable. The court rejected the request, reasoning that the local mayor had duly prohibited such unauthorized parking outside designated areas, and the occupation demonstrably constituted a danger to public health and safety due to the lack of sanitation and illegal utility hookups, thereby justifying the prefect's enforcement order under the relevant statute.

Regeste Legislator

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Article 1er; Association v. Prefecture: Evacuation of Illegally Parked Mobile Residences: The court rejected the request, reasoning that the local mayor had duly prohibited such unauthorized parking outside designated areas, and the occupation demonstrably constituted a danger to public health and safety due to the lack of sanitation and illegal utility hookups, thereby justifying the prefect's enforcement order under the relevant statute.

Mots-clés

Généré par l'IA
danger public aire de stationnement association autorisation d'exécution santé publique expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article explicitly rejects the application filed by the association action grand passage.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the application filed by the association action grand passage.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, l'association action grand passage doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a mis en demeure les propriétaires des véhicules et résidences mobiles stationnés au Grubfeld, à Sélestat, au niveau des installations sportives, (terrains de rugby, terrain d'attelage équestre, parkings) de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.

Elle soutient que l'aire de grand passage d'Haguenau est fermée et l'autre aire qui lui a été proposée n'est pas adaptée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est ni datée, ni signée et ne comporte ni le nom ni l'adresse du requérant ;

- aucun moyen soulevé n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, en application des articles L. 779-1 et R. 779-1 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes y afférant.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juillet 2024, tenue en présence de Mme Rivalan, greffière d'audience :

- le rapport de M. B ;

- les observations de Mme C A, représentant la préfète du Bas-Rhin.

L'association action grand passage, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par lettre du 7 juillet 2024, le maire de la commune Sélestat a demandé à la préfète du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2020, de mettre en œuvre la procédure d'évacuation forcée des occupants illicites stationnés avec leurs résidences mobiles au Grubfeld à Sélestat au niveau des installations sportives (terrains de rugby, terrain d'attelage équestre, parkings). Par un arrêté du 8 juillet 2024, dont l'association action grand passage demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a mis en demeure les propriétaires des véhicules et résidences mobiles stationnés au Grubfeld à Sélestat au niveau des installations sportives (terrains de rugby, terrain d'attelage équestre, parkings) de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification dudit arrêté.

2. Aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 5 juillet 2020 : " I. - Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie ().

II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I (), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux.

Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. / Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l'intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s'il est compétent, du président de l'établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. / Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe. / Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est puni de 3 750 Euros d'amende.

II bis. - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. ".

3. En l'espèce, il est constant qu'il existe un schéma départemental d'accueil des gens du voyage dans le Bas-Rhin et que le maire de la commune de Sélestat a, par arrêté du 29 septembre 2008, régulièrement publié, interdit le stationnement des gens du voyage en dehors des aires aménagées. Par ailleurs, en l'état du dossier, il ne ressort pas des pièces que la commune de Sélestat et la collectivité européenne d'Alsace ne rempliraient pas leurs obligations au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 2000. Il ressort en revanche des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux des services de police produits, que le terrain illégalement occupé par les gens du voyage ne dispose pas d'installations sanitaires, que les branchements réalisés sur les réseaux d'eau et d'électricité sont illégaux et présentent un caractère dangereux. Par suite, dans ces circonstances, la préfète du Bas-Rhin a pu se fonder sur les motifs d'atteinte à la sécurité publique et d'atteinte à la salubrité publique pour mettre en demeure les intéressés de quitter l'emplacement en litige.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de l'association action grand passage doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association action grand passage est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association action grand passage et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la commune de Sélestat.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

C. BLa greffière,

L. Rivalan

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Rivalan