Legislator Jurisprudence & Législation
2404900 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Moot Administrative Order Regarding Residency Application Scheduling

Numéro de cause 2404900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to grant an appointment for filing a residency application as a parent of a subsidiary protection beneficiary and to unblock an administrative account, citing urgent precarious circumstances. The court provisionally granted the legal aid request but ruled that the primary application for an order was moot because the prefect had subsequently scheduled appointments for the applicant to submit his request and obtain a receipt. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant's counsel €500, subject to final legal aid admission and the counsel waiving the state contribution portion of legal aid fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Provisional Legal Aid and Moot Administrative Order Regarding Residency Application Scheduling: The court provisionally granted the legal aid request but ruled that the primary application for an order was moot because the prefect had subsequently scheduled appointments for the applicant to submit his request and obtain a receipt. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant's counsel €500, subject to final legal aid admission and the counsel waiving the state contribution portion of legal aid fees.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire désignation d'un conseil juridique honoraires d'avocat requête en nomination commandement de payer état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the State to pay a sum to the lawyer, conditional on final legal aid admission.

L. 521-3 du code de justice administrative

The court declared that it was no longer necessary to rule on the conclusions based on this article due to the request having lost its object (Article 2).

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (Point 1) as the basis for granting provisional legal aid, which is then confirmed in the dispositive (Article 1).

Article 1er

Provisional legal aid was granted to M. A based on the reasoning in Point 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet 2024 et 19 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Snoeckx, demande à la juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part de lui accorder un rendez-vous pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant bénéficiaire de la protection subsidiaire et obtenir un récépissé de demande de titre de séjour et d'autre part de prendre toute mesure utile pour débloquer son compte ANEF , dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence tient à sa situation précaire et à celle de son fils ;

- la mesure demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

- la mesure sera utile.

Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle soutient qu'un premier rendez-vous a été fixé au 19 juillet 2024 puis un deuxième rendez-vous au 5 août 2024 dès lors que l'épouse du requérant n'était pas présente au premier rendez-vous.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 22 juillet 2024 tenue en présence de

Mme Delage, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Snoeckx qui maintient ses conclusions tendant au versement de frais d'instance.

La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Bas-Rhin a invité le requérant à se présenter en préfecture pour l'enregistrement de sa demande et la délivrance d'un récépissé. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. M. A a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que M. A soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Snoeckx renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros hors taxe à verser à Me Snoeckx.

O R D O N N E :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. A.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative présentées pour M. A.

Article 3 : L'Etat versera, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 500 (cinq cents) euros hors taxe à Me Snoeckx, sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Snoeckx renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Snoeckx et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 30 juillet 2024.

La juge des référés,

H. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,