Denial of Expedited Ruling for Expired Residency Permit Renewal Due to Lack of Demonstrated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for an expedited ruling to compel action on an expired residency permit renewal application was denied because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, as they did not allege any unsuccessful attempts to secure an appointment or otherwise contact the relevant prefecture regarding their renewal request, which had resulted in a temporary receipt expiring on July 3, 2024. The court reasoned that under the administrative justice code, the judge in summary proceedings may order necessary measures only in cases of urgency, a condition unmet here due to the lack of evidence of the applicant's attempts to engage with the administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Denial of Expedited Ruling for Expired Residency Permit Renewal Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court reasoned that under the administrative justice code, the judge in summary proceedings may order necessary measures only in cases of urgency, a condition unmet here due to the lack of evidence of the applicant's attempts to engage with the administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order to reject the request.
Cited in the reasoning to analyze the basis for the request, although the rejection was based on the lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2024, Mme A B Le interroge le juge des référés sur l'avance de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Mme Le soutient qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et son récépissé a expiré le 3 juillet 2024.
La requête a été communiqué le 8 octobre au préfet de l'Isère qui n'a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Le est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 16 janvier 2023. Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et le préfet de l'Isère lui a délivré en dernier lieu le 4 mai 2024 un récépissé de sa demande de renouvellement valable jusqu'au 3 juillet 2024.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision "
3. En l'espèce Mme Le ne soutient ni même n'allègue avoir essayé sans succès d'obtenir un rendez-vous en préfecture ni même de prendre contact avec la préfecture. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie en l'espèce.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme Le est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B Le et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 23 juillet 2024.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.