Legislator Jurisprudence & Législation
2404898 Généré par l'IA

Medical Professional v. Regional Health Agency (Suspension of Practice)

Numéro de cause 2404898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A medical professional sought an emergency order to suspend a decision by the regional health agency immediately suspending their right to practice medicine, arguing urgency due to harm to service, patients, collaborators, and reputation, and claiming serious doubt regarding the decision's legality based on procedural irregularity (lack of prior information on facts and inability to present observations), insufficient motivation, and lack of justification for grave patient danger or urgency as required by public health code. The administrative tribunal rejected the requests for suspension and injunction, concluding that none of the asserted grounds were sufficiently serious, at this stage of the proceedings, to create a serious doubt concerning the legality of the challenged decision, and consequently, it was unnecessary to rule on the condition of urgency, also denying the claim for costs against the non-losing agency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Medical Professional v. Regional Health Agency (Suspension of Practice): The administrative tribunal rejected the requests for suspension and injunction, concluding that none of the asserted grounds were sufficiently serious, at this stage of the proceedings, to create a serious doubt concerning the legality of the challenged decision, and consequently, it was unnecessary to rule on the condition of urgency, also denying the claim for costs against the non-losing agency.

Mots-clés

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défaut d'urgence service médical régional décisions en matière médicale droits procéduraux santé publique médecin praticien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly states the final decision to reject the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision defines the conditions (urgency and serious doubt regarding legality) under which the judge can order the suspension of an administrative decision, which was the core subject of the rejected request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the dispositive regarding costs, governs the award of costs between parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2024 et 2 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Chochois, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Hauts-de-France l'a suspendu immédiatement du droit d'exercer la médecine au titre de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique ;

2°) d'enjoindre à l'ARS de le rétablir dans sa situation à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'ARS la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision préjudicie à l'intérêt du service et des patients qui ne pourront être pris en charge ainsi qu'à l'intérêt de ses collaborateurs et étudiants compte tenu de son activité de recherche ; cette décision l'empêche en outre d'exercer ses fonctions d'expert judiciaire ; elle porte une atteinte grave et immédiate à sa réputation professionnelle ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :

- la procédure contradictoire n'a pas été respectée dès lors qu'il n'a eu aucune information sur les faits qui lui sont reprochés, qu'il n'a pas pu présenter d'observations écrites ou orales avant que la décision soit prise, le rapport d'enquête administrative ne lui a été communiqué que le 30 décembre 2024 dans le cadre de l'instance ;

- la décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne cite aucun fait précis ;

- l'ARS ne justifie de l'existence d'aucun danger grave pour les patients ni d'une urgence à suspendre le droit d'exercer la médecine au sens de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, l'ARS Hauts-de-France représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête et subsidiairement au rejet de la demande d'injonction.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;

- aucun des moyens présentés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2404919, enregistrée le 16 décembre 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la santé publique

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 2 janvier 2025 à 11 heures.

Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l'audience publique en présence de Mme Wrobel, greffière d'audience :

- les observations orales de Me Chochois, représentant M. B ;

- les observations orales de Mme C, représentant le directeur général de l'ARS Hauts-de-France ;

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

2. Pour soutenir qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le requérant fait valoir en premier lieu que la procédure contradictoire n'a pas été respectée dès lors qu'il n'a eu aucune information sur les faits qui lui sont reprochés, qu'il n'a pas pu présenter d'observations écrites ou orales avant que la décision soit prise, et que le rapport d'enquête administrative ne lui a été communiqué que le 30 décembre 2024 dans le cadre de l'instance ; en deuxième lieu que la décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne cite aucun fait précis; en troisième lieu que l'ARS ne justifie de l'existence d'aucun danger grave pour les patients ni d'une urgence à suspendre le droit d'exercer la médecine au sens de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence.

Sur l'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ARS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'agence régionale de santé Hauts-de-France.

Fait à Amiens, le 6 janvier 2024,

Le juge des référés,

Signé :

B. BoutouLa greffière,

Signé :

N. Wrobel

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.