Legislator Jurisprudence & Législation
2404896 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture on Residence Assignment Annulment

Numéro de cause 2404896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order from March 13, 2024, which assigned him to residence for a maximum of one year based on an outstanding order to leave French territory issued in October 2022. The court annulled the residence assignment order because the administrative authority improperly initiated the measure under the relevant statute; specifically, the law only permits such an assignment upon the foreigner's request when they are unable to leave and there is no immediate prospect of executing the departure order, and the record did not show the individual had requested this measure or proved he was unable to leave. Consequently, the administrative tribunal granted the request for annulment and awarded the individual a sum for legal costs against the State.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. Prefecture on Residence Assignment Annulment: The court annulled the residence assignment order because the administrative authority improperly initiated the measure under the relevant statute; specifically, the law only permits such an assignment upon the foreigner's request when they are unable to leave and there is no immediate prospect of executing the departure order, and the record did not show the individual had requested this measure or proved he was unable to leave. Consequently, the administrative tribunal granted the request for annulment and awarded the individual a sum for legal costs against the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
assignation du lieu de séjour frais administratifs expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union autorisation de séjour décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered the annulment of the administrative decision, which is the main operative order.

Article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court annulled the decision because the administrative authority misinterpreted the scope of application of this article in applying the residence assignment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. C A, représenté par Me Penin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire l'a assigné à résidence pour une durée maximale d'un an ;

2°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, la durée de validité de la décision portant obligation de quitter le territoire étant limitée à un an, il ne peut être assigné à résidence au-delà du 20 octobre 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

Par lettre du 18 juillet 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 2 août 2024.

Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 23 septembre 2024.

Par un courrier en date du 18 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les dispositions de cet article ne trouvent à s'appliquer que lorsque l'étranger, qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français, a demandé à bénéficier d'une mesure d'assignation et lorsqu'il n'existe pas, dans l'immédiat, de perspective raisonnable d'exécution à une obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant kosovar né le 4 août 1992, demande l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire l'assigné à résidence pour une durée maximale d'un an.

2. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". L'article L. 732-4 du même code dispose que : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d'un an. / Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. () ".

3. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Loire a assigné M. A à résidence sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de mettre à exécution la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 20 octobre 2022, dont la légalité a été confirmée par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Lyon du 27 mars 2023. Le préfet de la Loire a ainsi relevé que M. A, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, ne peut quitter immédiatement le territoire français mais qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement.

4. Toutefois, si la circonstance que M. A se trouvait dans la situation prévue au 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettait à l'intéressé de solliciter le bénéfice d'une assignation à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, elle ne permettait pas au préfet de la Loire de prendre l'initiative de l'assigner à résidence dans l'attente de l'organisation de son départ. Dès lors, le préfet de la Loire, en faisant application de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a méconnu le champ d'application de cet article. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou de ne pouvoir ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen soulevé par le requérant, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire l'a assigné à résidence pour une durée maximale d'un an.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 13 mars 2024 est annulé.

Article 2 : L'État versera la somme de 800 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Pascal Chenevey, président,

Mme Marine Flechet, première conseillère,

Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

La rapporteure,

F.-M. BLe président,

J.-P. Chenevey

La greffière,

S. Saadallah

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière